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03/04/2024 | FRANCE | N°24/51133

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 avril 2024, 24/51133


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37VE

N° :8/MC

Assignation du :
08 Février 2024

N° Init : 23/50855

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Sociét

é IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS - #R209

DEFENDERESSE

Société BARY BATIMENT
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37VE

N° :8/MC

Assignation du :
08 Février 2024

N° Init : 23/50855

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS - #R209

DEFENDERESSE

Société BARY BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

Vu l’assignation en référé en date du 08 février 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 15 Mars 2023 par laquelle Monsieur [L] [W] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :- La Société BARY BATIMENT

notre ordonnance de référé du 15 Mars 2023 ayant commis Monsieur [L] [W] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 03 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51133
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.51133 ?
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