TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QP
N° :/MM
Assignation du :
02,05,06 Février 2024
N° Init : 22/51126
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VAMC
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC114
S.A.R.L. ETELEC
[Adresse 3]
[Localité 14]
non constituée
S.A.S. BATI CL
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
S.A.R.L. SERDUCO
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. BNA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle MARGERIE, avocat au barreau de MEAUX - #56
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 02,05,06 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. VAMC ;
Vu notre ordonnance du 16 Mars 2022 par laquelle Monsieur [X] [W] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. VAMC
- la S.A.R.L. ETELEC
- la S.A.S. BATI CL
- la S.A.R.L. SERDUCO
- la S.A.S. BNA
notre ordonnance de référé du 16 Mars 2022 ayant commis Monsieur [X] [W] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN