TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFM
N° :1/FF
Assignation du :
06 Février 2024
N° Init : 22/58744
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEURS
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [G] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Février 2023 ayant désigné Monsieur [I] [K] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société CRAUNOT
notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [G] [L] en qualité d’expert et celle du 24 Février 2023 ayant désigné Monsieur [I] [K] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL