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03/04/2024 | FRANCE | N°24/51011

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 avril 2024, 24/51011


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 24/51011

N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2H

N° : 11

Assignation du :
30 janvier 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024


par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.



DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître J

ean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0007



DEFENDERESSE

La S.A.R.L. [Localité 5] EIFFEL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maî...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51011

N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2H

N° : 11

Assignation du :
30 janvier 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0007

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. [Localité 5] EIFFEL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #224

DÉBATS

A l’audience du 1er mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Aux termes d'un acte sous seing privé à effet du 1er avril 2021, Monsieur [R] [G] a consenti à la SARL [Localité 5] EIFFEL un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 72.000 euros hors charges et hors taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 5 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 35.748,86 euros échue à cette date.

Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, Monsieur [R] [G] a, par exploit délivré le 30 janvier 2024, fait citer la SARL [Localité 5] EIFFEL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 35.489 euros au titre des loyers impayés dans le commandement de payer, auquel s'ajoute le terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêt légal majoré de 5%,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 400€ par jour à compter du 6 janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience, les parties s'accordent sur une dette locative de 72.623€ arrêtée au 28 février 2024 et sur l'octroi d'une indemnité de procédure de 3000€. Ils s'accordent également sur l'octroi de délais de paiement s'agissant de la dette locative avec un premier versement de 12.000€ le 5 mars 2024, puis 14 mensualités égales de 4 000€ pour la première fois le 10 avril 2024 et une 15ème mensualité de 4623€ payable le 10 juin 2025, délais suspensifs de la clause résolutoire. Ils s'accordent enfin en cas de déchéance du terme, sur la fixation d'une indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation, aux notes d’audience ainsi qu'au courrier du 27 février 2024 du conseil du requérant.

MOTIFS

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 26 février 2024 doit être fixée à la somme de 72.623 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal majoré de 5%, tel que stipulé à l'article 24 du contrat de bail, clause qui n'apparaît pas manifestement abusive compte tenu des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 25 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, tout comme des compléments de loyers ou de dépôt de garantie, ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire ou encore d'une sommes quelconque due en vertu du contrat (pénalités, dommages-intérêts, intérêts, coût de la délivrance d'un commandement), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux et manifestant la volonté du bailleur d'user du bénéfice de la clause résolutoire.

Il n'est pas contesté par la défenderesse que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'accord des parties, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ainsi que la majoration de l'intérêt de 5% prévue plus haut conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux.

En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours, tel que prévu par la lettre d’accord du conseil du requérant, et ce jusqu’à libération des lieux.

Sur le surplus des demandes

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Les parties s'entendent pour allouer au requérant la somme de 3000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons la SARL [Localité 5] EIFFEL à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 72.623 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 février 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % ;

L’autorisons à se libérer de cette dette en une première mensualité de 12 000 euros au plus tard le 5 mars 2024, puis 14 mensualités égales de 4 000€, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 avril 2024, puis le 10 de chaque mois, puis enfin une quinzième mensualité de 4 623€ le 10 juin 205 au plus tard, et à défaut de respect volontaire de ces dispositions, au plus tard le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL [Localité 5] EIFFEL portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL [Localité 5] EIFFEL et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la SARL [Localité 5] EIFFEL à payer à Monsieur [R] [G] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,

Condamnons la SARL [Localité 5] EIFFEL à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SARL [Localité 5] EIFFEL au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Fait à Paris le 03 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51011
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.51011 ?
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