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03/04/2024 | FRANCE | N°24/50968

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 avril 2024, 24/50968


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YK

N° :7/MC

Assignation du :
30 Janvier 2024

N° Init : 23/56629

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Socié

té SEMEIO ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073

DEFENDERESSE

SMABTP, en qu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YK

N° :7/MC

Assignation du :
30 Janvier 2024

N° Init : 23/56629

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société SEMEIO ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073

DEFENDERESSE

SMABTP, en qualité d’assureur de la société DULIPECC et de la société COTAFOR
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 30 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 06 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [F] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société DULIPECC et de la société COTAFOR

notre ordonnance de référé du 06 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [K] [F] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50968
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.50968 ?
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