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03/04/2024 | FRANCE | N°23/81979

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 6, 03 avril 2024, 23/81979


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81979
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAG

N° MINUTE :

CE à Me Benayoun
CCC à Me Caron
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024


DEMANDERESSE

La société CMG SPORTS CLUB
Venant aux droits de la société Club [Localité 5]
RCS PARIS 339 422 289
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0135



DÉFENDERESSE

La SCI SIREL
RCS NANTERRE 442 218 863
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81979
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAG

N° MINUTE :

CE à Me Benayoun
CCC à Me Caron
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE

La société CMG SPORTS CLUB
Venant aux droits de la société Club [Localité 5]
RCS PARIS 339 422 289
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0135

DÉFENDERESSE

La SCI SIREL
RCS NANTERRE 442 218 863
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat sous seing privé du 25 octobre 1994, la SEMARELP, aux droits de laquelle se trouve la société Sirel (le bailleur), a donné à bail commercial à la société MOV'IN, aux droits de laquelle se trouve la société CMG Sports Club (le preneur), après transmission universelle à celle-ci du patrimoine de la société Club [Localité 5], un local sis dans la [Adresse 7], à [Localité 6].

Le 22 septembre 2023, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société Sirel, pour le recouvrement de loyers, à nantir à titre conservatoire le fonds de commerce de la société Club [Localité 5].

Sur le fondement de cette autorisation, le bailleur a fait inscrire ce nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris par un exploit du 19 octobre 2023, dénoncé à la société Club [Localité 5] le 23 octobre suivant, puis par un exploit du 30 octobre 2023, dénoncé au preneur le 2 novembre suivant.

Le 27 novembre 2023, le preneur a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution.

Il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2023, des inscriptions des 23 et 30 octobre 2023, subsidiairement la mainlevée de ces deux inscriptions, en tout cas l'allocation d'une indemnité de procédure de 10.000 €.

En défense, le bailleur conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 10.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande relative à l'ordonnance du 22 septembre 2023

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

En matière de saisie conservatoire, l’exigibilité, la certitude et la liquidité de la créance ne sont pas une condition de la reconnaissance de son principe au sens de l’article L. 511-1 précité ; il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi en contestation d’une mesure conservatoire, d’apprécier le montant de la créance du saisissant en la diminuant, le cas échéant, du montant de toute créance réciproque que le saisi peut établir avec le même degré de certitude raisonnable que la créance principale, sans pour autant que sa décision ne constitue pour cette créance réciproque un titre exécutoire (2e Civ, 19 décembre 2002, n°01-03.719, publié, mais sibyllin ; JEX Paris, 31 mars 2022, RG 21/82098 ; JEX Paris, 31 mars 2022, RG 21/82061 ; dans une situation similaire, deux arrêts un peu anciens ont pu employer l’expression de compensation : 2e Civ, 15 novembre 2007, n°06-20.057, publié ; 2e Civ, 6 mai 2004, n°02-19.063).
La jurisprudence invoquée par le bailleur relative aux pouvoirs du juge de l’exécution pour prononcer une compensation lorsqu'il statue en matière d'exécution forcée est à cet égard dépourvue de pertinence.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur a quitté le local objet du bail en juin 2021.

C'est pour conservation d'une créance de quelque 600.000 € de loyers impayés que, le 22 septembre 2023, le juge de l’exécution a autorisé le bailleur à nantir le fonds de commerce du preneur.

Or le 22 novembre 2017, en référé, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert afin d'évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur par le bailleur ; le rapport subséquent, déposé le 22 septembre 2021, la chiffre à 1.820.000 €.

Si, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au fond, le bailleur conteste le principe même de sa dette au titre d'une indemnité d'éviction, il s'abstient de reprendre la démonstration correspondante à l'occasion de la présente instance.

La production des conclusions qu'il a prises devant cette autre juridiction, au travers desquelles, de manière assez sommaire, il invoque un motif grave et légitime de ne pas renouveler le bail tenant au non-paiement des loyers pendant la période de la crise sanitaire de 2020 et de 2021, ne peut y suppléer.

Il convient donc, en l'état, de retenir l'existence d'une apparence de créance du preneur contre le bailleur au titre de l'indemnité d'éviction d'un montant supérieur à celui de sa dette alléguée au titre de loyers.

Ce constat implique la rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2023, à quoi tend en réalité la demande "d'annulation" de cette ordonnance.

Les nantissements autorisés par cette ordonnance doivent être annulés par voie de conséquence.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer au preneur l'indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rétracte l'ordonnance du 22 septembre 2023 ;

Annule les inscriptions des 19 et 30 octobre 2023 ;

Condamne la société Sirel à verser à la société CMG Sports Club la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sirel aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 6
Numéro d'arrêt : 23/81979
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.81979 ?
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