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03/04/2024 | FRANCE | N°23/81794

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 6, 03 avril 2024, 23/81794


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81794
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERG

N° MINUTE :

CE à Me Klein
CCC à Me Varin
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024


DEMANDERESSE

Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2162


DÉFENDERESSE

La société EOS FRANCE
RCS

PARIS 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312



JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81794
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERG

N° MINUTE :

CE à Me Klein
CCC à Me Varin
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2162

DÉFENDERESSE

La société EOS FRANCE
RCS PARIS 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale

DÉBATS : à l’audience du 07 Février 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu le 13 mars 2024 publiquement par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance du 3 mars 2005, le juge d'instance du [Localité 4] a fait injonction à Mme [M] de payer diverses sommes à la société Cetelem.

Sur le fondement de cette décision, la société Eos France a, le 5 septembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [M] dans les livres du Crédit Agricole Ile-de-France. Cette saisie lui a été dénoncée le 7 septembre suivant.

Le 6 octobre 2023, Mme [M] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution.

Elle sollicite le constat de la prescription du titre exécutoire, l'annulation de la saisie-attribution, à défaut sa mainlevée, subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois ; en tout cas, l'allocation de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.

En défense, la société Eos France conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.

MOTIFS

Sur les prétentions de Mme [M]

Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] ne demande pas que soit déclarée non avenue l'ordonnance portant injonction de payer dont l'exécution est poursuivie, ce qui, au reste n’entre pas pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la prescription du titre exécutoire

Compte tenu des dispositions transitoires contenues à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile, des dispositions de l'article 2244 du code civil et de l'existence d'une saisie des rémunérations, décidée le 4 juillet 2016 par le juge d'instance du [Localité 4], l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 3 mars 2005 n'est pas prescrite.

De là suit que la demande d'annulation de la saisie-attribution, présentée par voie de conséquence, doit être écartée.

Sur la demande de mainlevée

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a pour objet d'appréhender les créances du débiteur portant sur une somme d'argent.

Elle ne peut avoir effet que sur les fonds appartenant au débiteur ou devant lui revenir, non sur ceux dont il est le simple détenteur, de sorte, par exemple, que ne sont pas saisissables les fonds figurant sur le compte spécial d'un agent immobilier appartenant aux clients de celui-ci Com, 25 février 1992, n°90-16.881, publié) ou les fonds détenus en sa qualité d’organe de la procédure collective par un liquidateur (Com, 3 février 1998, n°95-15.773).

En l’espèce, Mme [M] soutient que les fonds appréhendés appartiennent à sa cousine, Mme [L] [F], qui lui aurait confié le 29 juin 2023 une somme de 60.432,69 € pour éviter de céder à la tentation de la dépenser inconsidérément.

En, délibéré, par un courriel du 8 février 2024, le juge a invité le conseil de Mme [M] à produire les relevés du compte bancaire de sa cliente dans les livres du Crédit Agricole Ile-de-France sur lequel la saisie litigieuse est intervenue.

De ces relevés résulte d'une part que si, le 13 septembre 2023, Mme [M] a reçu de sa parente [L] [F] un virement de 37.000 €, c'est sous le libellé "prêt familial", ce qui n'accrédite pas la thèse de la gestion pour compte d'autrui qu'elle allègue ; d'autre part, que ce compte bancaire est utilisé par Mme [M] pour toutes dépenses de la vie quotidienne.

Il ne peut donc être retenu que les fonds appréhendés par la saisie contestée étaient détenus par la débitrice pour autrui, nonobstant l’attestation de Mme [F] en date du 1er février 2023 versée aux débats.

La demande de mainlevée sera en conséquence écartée.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a un effet attributif immédiat.

En l'espèce, la saisie-attribution critiquée ayant été entièrement fructueuse, la demande de délais de paiement ne peut qu'être écartée.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour saisie abusive présentée par Mme [M].

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Constate que l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 3 mars 2005 n'est pas prescrite ;

Rejette la demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 ;

Rejette la demande de mainlevée de cette saisie ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Rejette la demande de dommages intérêts ;

Rejette les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 6
Numéro d'arrêt : 23/81794
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.81794 ?
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