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03/04/2024 | FRANCE | N°23/81730

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 6, 03 avril 2024, 23/81730


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81730
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BKL

N° MINUTE :

CE à Me Genet
CCC à Me Antomarchi
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024




DEMANDERESSES

Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 20] (COLOMBIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Madame [J] [V] [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (COLOMBIE)
domiciliée pour les seuls besoins d

e notification de la présente procédure : chez ME GENET Jacques-Alexandre
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Madame [I] [P] [C]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Loca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81730
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BKL

N° MINUTE :

CE à Me Genet
CCC à Me Antomarchi
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSES

Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 20] (COLOMBIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Madame [J] [V] [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (COLOMBIE)
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez ME GENET Jacques-Alexandre
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Madame [I] [P] [C]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (COLOMBIE)
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez ME GENET Jacques-Alexandre
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Madame [G] [N] [F]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (COLOMBIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Madame [P] [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18] (COLOMBIE)
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez ME GENET Jacques-Alexandre
[Adresse 13]
[Adresse 13]

représentées par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 2]

représentés par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1289, Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE,

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a solidairement condamné la société allemande TÜV Rheinland LGA Products (TRLP) et la société française TÜV Rheinland France (TRF) à verser diverses sommes à quelque 6.000 femmes (les victimes), dont les cinq demanderesses, en réparation du préjudice causé par la certification fautive de prothèses mammaires défectueuses fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) leur ayant été implantées.

Devant cette juridiction, les victimes étaient représentées par MM. Gaudon et Robelet, avocats au barreau de Marseille (les avocats).

Le 19 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé les avocats, pour le recouvrement de leurs honoraires, à appréhender une somme de 6.157.000 € entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris (la CARPA).

Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 22 mai 2017 sur le sous-compte ouvert à la CARPA par l'avocat de TRLP en vue du paiement des condamnations prononcées le 20 janvier 2017.

Le 12 février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à 1.100 € HT le montant des honoraires dus aux avocats par chacune des membres du "groupe de victimes" au titre des diligences accomplies dans l'affaire dite des prothèses PIP.

Le 25 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille a conféré force exécutoire à cette décision.

Le 18 septembre 2019, sur le fondement de ce titre exécutoire, les avocats ont fait convertir en saisie-attribution la saisie conservatoire du 22 mai 2017.

Le 16 décembre 2019, l’huissier ayant instrumenté cette conversion a émis un certificat de non-contestation.

Au vu de ce certificat, la CARPA a, le 26 décembre 2019, versé aux avocats la somme de 6.126.000 €.

Le 11 octobre 2023, Mmes [D], [S], [C], [F] et [O] ont assigné les avocats devant le juge de l’exécution.

Elles sollicitent l'annulation de l’acte de conversion du 18 septembre 2019 et du certificat de non-contestation du 16 décembre 2019, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000 € HT.

En défense, les avocats concluent à l’irrecevabilité de ces prétentions, à défaut à leur rejet ; en tout cas, ils demandent au juge de condamner chacune des demanderesses à leur verser 2.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience du 28 février 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution « statue comme juge du principal », ce dont il découle que ses jugements sont revêtus de l'autorité de la chose jugée.

De là, une partie pourra, si elle présente une demande identique devant tout autre juge, se voir opposer et l’autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens (2e Civ, 9 nov 2000, n°98-20.124 ; 1ère Civ, 20 jan 2011, n°09-12.608 ; 2e Civ, 22 juin 2016, n°15-12.954 ; 1ère Civ, 29 octobre 2014, n°12-28.292).

Selon l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée suppose que la demande soit formée entre les mêmes parties, en la même qualité.

Selon l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication du nom des parties lorsqu'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile, ainsi que le nom de l'avocat ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution disposait que devant le juge de l’exécution, les parties avaient la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Devant le tribunal d'instance, selon l'article 828 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, les personnes physiques pouvaient être représentées par un avocat, leur conjoint, divers parents, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel, le représentant, s'il n'est avocat, devant justifier d'un pouvoir spécial.

En l’espèce, le 25 janvier 2019, la société [W] Blanco y Associados et Mme [W] Blanco, avocate en Colombie, ont assigné les avocats devant le juge de l’exécution de Paris en contestation de la saisie conservatoire du 22 mai 2017.

Le 19 juin 2019, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Marseille.

Selon le chapeau de ce jugement, une entité désignée au jugement comme "Le groupe des victimes PIP, chez Me [A] [U]" est intervenue volontairement à la procédure.

Le corps du jugement mentionne que 6109 personnes (dénommées dans les écritures) sont intervenues volontairement pour contester elles aussi la mesure conservatoire.

Le 24 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'association de droit colombien "Victimas de Implante Pip" comme non partie en première instance. Pour autant, le chapeau de l'arrêt mentionne comme appelante L'association Le groupe des victimes PIPS - "Association de victimas de implante PIP", élisant domicile au cabinet de Me Gilles Calvez, avocat au barreau de Paris.

Par un jugement du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution de Marseille a reçu en son intervention volontaire "Le groupe des victimes PIP Association des victimas de Implante PIP", après avoir retenu que cette association colombienne enregistrée le 28 juin 2019 à la chambre de commerce de Bogota comprenait les 6157 personnes revendiquées comme clientes de MM. [X] et [T] devant le bâtonnier de Marseille et dont la liste est jointe aux conclusions d'intervention volontaire du 6 mai 2019.

Ce jugement renvoie à une audience subséquente pour qu'il soit statué sur le fond.

Le 8 septembre 2022, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement de l'appel interjeté contre ce jugement par l'association Groupe des victimes PIP (Association de victimas de Implante PIP).

Enfin, par un jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a constaté le désistement d'instance et d'action du Groupe des victimes PIP Association de victimas de Implante PIP, après avoir relevé que celui-ci lui avait demandé (motifs, p. 3) de prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 22 mai 2017 et de toutes saisies et conversions y rattachées.

Les avocats font valoir que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevable la demande de Mmes [D], [S], [C], [F] et [O] tendant à l'annulation de l'acte de conversion du 18 septembre 2019.

Mais ni les chapeaux, ni aucune des mentions du jugement du 19 juin 2019, de l'arrêt du 24 octobre 2019, du jugement du 7 juillet 2020, de l'arrêt du 8 septembre 2022, du jugement du 18 octobre 2022 ne mentionne le nom de Mmes [D], [S], [C], [F] et [O], encore moins l'adresse de leurs domiciles respectifs, de sorte qu'il ne peut être retenu que celles-ci étaient directement représentées à l'instance par M. [U], avocat.

Les défendeurs affirment d'ailleurs (conclusions, p. 6) qu'à une audience tenue le 19 mai 2019 devant le premier président de la cour d'Aix-en-Provence, en appel de la décision de taxe du 12 février 2018, Me [U] a déclaré ne pas avoir reçu cette liste de 6126 noms et ne pas comprendre ce qu'elle recouvrait ; or la contestation de l'acte de conversion litigieux n'a été formulée que devant le juge de l’exécution de Marseille, soit postérieurement au 19 mai 2019.

Il ne résulte d'aucune des mentions du jugement du 19 juin 2019, de l'arrêt du 24 octobre 2019, du jugement du 7 juillet 2020, de l'arrêt du 8 septembre 2022, du jugement du 18 octobre 2022 que la société [W] Blanco y Associados et Mme [W] Blanco agissaient autrement qu'en leur nom personnel.

Les écritures prises par Me [U] auxquelles se réfèrent les jugements du 19 juin 2019 et du 7 juillet 2020 ne leur sont pas annexées et ne font pas corps avec eux.

Au reste, les avocats produisent (pièce 6) une "liste des 6126 débitrices" , dont les cinq demanderesses, qui aurait été produite au juge de l’exécution de Paris le 6 mai 2019, ainsi que des conclusions d'intervention volontaire prises en vue de l'audience du 6 mai 2019 (pièce 7) présentées comme prises pour des 6126 personnes, globalement désignées comme Le Groupe des victimes PIP (liste détaillée en annexe), à l'exception de 48 personnes (soit 6126 - 48 = 6.078), là où ce juge a mentionné dans sa décision du 19 juin 2019 que 6109 personnes étaient intervenues volontairement à la procédure.

D'autre part, selon les articles L. 121-4 et 828 précités, il n'était pas loisible à une association de représenter une personne physique devant le juge de l’exécution ; aucun pouvoir spécial à cet effet donné à l'association colombienne n'est d'ailleurs invoqué par les défendeurs ni mentionné aux décisions de justice susvisées.

Aucune démonstration n'est proposée par les avocats de ce que, en droit colombien, une association pourrait se substituer purement et simplement à ses membres pour conduire une action en justice ; les statuts de l'association en cause ne sont d'ailleurs pas produits par les défendeurs.

Les avocats ne prouvent par aucune des pièces versées aux débats que les cinq demanderesses étaient seulement membres de l'association colombienne Association de victimas de Implante PIP, ce que celles-ci contestent, affirmant, notamment au travers d'attestations manuscrites (leurs pièces 32 à 34), n'avoir jamais été membres de cette association et ne l'avoir jamais mandatée pour exercer leurs droits.

Le "Groupe des victimes PIP" est une entité non dotée de la personnalité morale ; à supposer qu'il s'agisse d'une société ou d'une association non déclarée, elle ne pouvait pas être considérée comme représentant des personnes physiques en application des articles L. 121-4 et 828 précités.

L'argument des défendeurs selon lequel la liste des parties à l'instance conduite devant le juge de l’exécution de Paris, puis celui de Marseille, était "connue de tous" est inopérant.

De là suit que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l’exécution dans son jugement du 17 mai 2023, il n'est pas établi que les demanderesses étaient parties à l'instance introduite le 25 janvier 2019 devant le juge de l’exécution de Paris, poursuivie devant le juge de l’exécution de Marseille, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions prises au cours de cette instance ne fait pas obstacle à l'action des demanderesses en contestation de l'acte de conversion du 18 septembre 2019.

Selon l'article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution est signifié au débiteur.

Selon l'article R. 523-9 de ce code, à compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester la conversion, à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, il n'est pas contesté en défense que la conversion litigieuse n'a jamais été dénoncée aux demanderesses elles-mêmes.

Si, le 22 janvier 2020 (pièce des défendeurs n°18), à la requête de MM. [X] et [T], l'acte de conversion a été signifié par l'entité colombienne requise à Me [W], l'exploit français mentionnant que celle-ci est prise "en sa qualité de domicile élu des 6126 personnes dont les noms, prénoms et adresses figurent en annexe du présent acte", d'une part, l'existence de cette prétendue annexe ne résulte pas de l'acte produit, alors que la liste de 6126 noms versée aux débats par les défendeurs (pièce 6) est longue de 139 pages, d'autre part, alors que les demanderesses contestent l'existence d'une telle élection de domicile, celle-ci n'est établie par aucune des pièces produites. La signification initiée par exploit du 25 septembre 2019, remise à Me [W] le 22 janvier 2020, ne peut donc être considérée comme ayant eu les cinq demanderesses pour destinataires.

Enfin, à supposer que, comme le prétendent les défendeurs, les demanderesses aient eu connaissance de l'existence de l'acte de conversion, ce fait serait indifférent, seule la signification prévue à l'article R. 523-8 précité pouvant faire courir le délai prévu à l'article R. 523-9.

Il doit donc être retenu que ce délai n'a pas couru à l'égard des demanderesses et que, de ce chef également, leur action en contestation de l'acte de conversion du 18 septembre 2019 est recevable.

Sur les demandes d’annulation

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, ni la décision du bâtonnier du 12 février 2018 ni l'ordonnance du 25 juillet 2019 n'ont été notifiées aux demanderesses, ce dont les défendeurs ont fait l'aveu au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement de céans du 30 juin 2022 ayant annulé une saisie-attribution du 5 juillet 2021 pour ce motif.

Cette absence de notification implique l'annulation de l'acte de conversion contesté.

Le certificat de non-contestation subséquent doit être annulé par voie de conséquence.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.

Les demanderesses ne produisant ni devis ni note d'honoraires, il convient de leur allouer l'indemnité de procédure forfaitairement fixée au dispositif. Le juge ne saurait, sauf à statuer ultra petita, augmenter de la TVA les montants qui lui sont réclamés.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Dit recevable l'action des demanderesses en contestation de l'acte de conversion du 18 septembre 2019 ;

Annule cet acte ;

Annule le certificat de non-contestation du 16 décembre 2019 ;

Rejette la demande de dommages intérêts ;

Condamne MM. [X] et [T] solidairement à verser aux demanderesses la somme globale de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. [X] et [T] solidairement aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 6
Numéro d'arrêt : 23/81730
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.81730 ?
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