TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/13454
N° Portalis 352J-W-B7H-C2445
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL SACOGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière
Décision du 03 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/13454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2445
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 09 Octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) a assigné Monsieur [D] [H] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 04 Avril 2024.
Monsieur [D] [H] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courriel electronique du 29 Mars 2024, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance.
Monsieur [D] [H] n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) , sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
La Greffière La Présidente