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02/04/2024 | FRANCE | N°24/50323

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 02 avril 2024, 24/50323


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O4U

N° : 7

Assignation du :
18 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Me Sébastien MOUY, avoc

at au barreau de PARIS - #G0418


DEFENDERESSE

BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O4U

N° : 7

Assignation du :
18 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS - #G0418

DEFENDERESSE

BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS - #R0029, SELARL PUGETLEOPOLD-COUTURIER

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, enrôlé sous le numéro de RG 24/50323, Monsieur [X] [P] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions soutenues et déposées à l'audience le 29 janvier 2024, Monsieur [X] [P] demande au juge de :

ORDONNER à la BNP PARIBAS la communication à Monsieur [X] [P] sous astreinte de 150 euros par jours de retard à l’issue du délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, des relevés bancaires suivant, depuis le 31 décembre 2010 :

RIB [XXXXXXXXXX07]
IBAN [XXXXXXXXXX013]
BIC [XXXXXXXXXX010]
DOM [XXXXXXXXXX08],

RIB [XXXXXXXXXX06]
IBAN [XXXXXXXXXX014]
BIC [XXXXXXXXXX011]
DOM [XXXXXXXXXX08],

RIB [XXXXXXXXXX05]
IBAN [XXXXXXXXXX012]
BIC [XXXXXXXXXX011]
DOM [XXXXXXXXXX09],

CONDAMNER la BNP PARIBAS à régler à Monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

ORDONNER la consignation des relevés bancaires entre les mains d'un huissier ou d'un notaire, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par Monsieur [X] [P] à l'encontre de [L], pour éviter la perte de ces éléments, depuis le 31 décembre 2010, soit 10 années avant la mise en demeure, soit pour les comptes bancaires suivants :

IBAN [XXXXXXXXXX013]
BIC [XXXXXXXXXX010]
DOM [XXXXXXXXXX08],

RIB [XXXXXXXXXX06]
IBAN [XXXXXXXXXX014]
BIC [XXXXXXXXXX011]
DOM [XXXXXXXXXX08],

RIB [XXXXXXXXXX05]
IBAN [XXXXXXXXXX012]
BIC [XXXXXXXXXX011]
DOM [XXXXXXXXXX09],

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance,

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 janvier 2024, la société BNP PARIBAS demande au juge de :

DECLARER à titre principal n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication formulée par Monsieur [X] [P] ;

DECLARER à titre subsidiaire que si des relevés devaient être communiqués, ils ne pourraient porter que sur des relevés de compte à compter au 01/01.2014, la société BNP PARIBAS n'étant plus en possession des relevés de compte pour la période 31/12/2010 au 31 /12/2013 ;

A titre encore plus subsidiaire et si par extraordinaire ue quelconque astreinte devait être prononcée à quelque titre que ce soit, elle ne pourrait commencer à courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification de ladécision à intervenir, à hauteur de 50 euros /jour de retard et sur une période de 2 mois maximum ;

REJETER en tout état de cause toute demande de consignation ;

CONDAMNER Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

Les débats ont été ré-ouverts et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la compétence du juge des référés dès lors qu'un juge de la mise en état avait été désigné avant le 18 décembre 2023 dans une procédure au fond enregistrée sous le numéro de RG 21/03794.

A l'audience du 2 avril 2024, Monsieur [X] [P] a confirmé que le juge de la mise en état avait été désigné dans la procédure au fond enregistrée sous le numéro de RG 21/03794 avant l'introduction de la présente instance. Il estime que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la demande de communication de pièce formulée à l'égard de la société BNP PARIBAS au motif que cette procédure a été diligenté à l'égard de Monsieur [J] [L], Monsieur [T] [G] et Madame [D] [A], Monsieur [O] [H], Monsieur [S] [B], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [Y].

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

En l'espèce, le litige porte sur la communication par la société BNP PARIBAS des relevés bancaires afférents à trois comptes bancaires détenus par Monsieur [V] [M] décédé le [Date décès 3] 2018 dont Monsieur [X] [P] prétend être un des héritiers et par la société RUYS dont le défunt était le dirigeant.

Or, par exploit d'huissier en date du 18 février 2021, Monsieur [X] [P] a fait assigner Monsieur [J] [L], Monsieur [T] [G], Madame [D] [A], Monsieur [O] [H], Monsieur [S] [B], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter du tribunal qu'il annule le testament établi le 20 mars 2015 par Monsieur [V] [M] et que la succession soit liquidée conformément à la dévolution légale.

Monsieur [X] [P] expose que c'est pour mener à bien cette procédure et replacer le demandeur dans l’état dans lequel il aurait dû se trouver, et pour diligenter des actions en remboursement à l’encontre des protagonistes de cette affaire, qu'il a besoin d’obtenir la communication de ses relevés bancaires, lesquels pourraient faire apparaître les détournements d’argent que Monsieur [X] [P] estime avoir été subis par le défunt durant la période antérieure à son décès.

Une telle demande constitue manifestement une mesure d'instruction afférente à la procédure au fond enregistrée sous le numéro de RG 21/03794 qui relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état préalablement désigné avant l’engagement de la présente action, et dont il est rappelé qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile sus-visés, il a une compétence exclusive pour « toute mesure d'instruction ».

Dans ces conditions encore, le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [X] [P].

Monsieur [X] [P], partie demanderesse, sera condamné aux dépens de l'instance.

En l'espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [X] [P] au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/03794 ;

Rejetons la demande de Monsieur [X] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejetons la demande de la société BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 02 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50323
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.50323 ?
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