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02/04/2024 | FRANCE | N°23/10192

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/10192


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Y]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPU

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
Société [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au

barreau de PARIS, vestiaire : #P0128


DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Prési...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
Société [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024
Délibéré le 02 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2000, l’OPAC de [Localité 3] devenu [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majorée de 30% et subsidiairement d’un montant qui ne peut être inférieure au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1728 et suivants du code civil et L.441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, [Localité 3] HABITAT OPH expose que Monsieur [X] [Y] a quitté le logement de sorte qu’il ne respecte plus ses obligations tant légales que contractuelles.

À l'audience du 26 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut d’occupation

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Aux termes de l’article 1728 dudit code le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

En l’espèce, le contrat de location prévoit que le preneur s’engage à occuper le logement pour son habitation principale.

Or, il ressort :
de la sommation interpellative par commissaire de justice du 22 août 2022 que Monsieur [X] [Y] n’était pas à son domicile les 16, 18 et 22 août 2022 et que, selon un voisin il serait en Algérie, de la sommation interpellative par commissaire de justice du 18 avril 2023 que Monsieur [X] [Y] n’était pas davantage à son domicile à cette date, que selon divers témoignages les lieux ne seraient plus occupés, le locataire semblant vivre à l’étranger et ne venir en France que deux à trois fois par an pour des soins. Sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement était délivrée à étude à la même date. du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 26 mai 2023 que l’électricité du logement est coupée, qu’il n’y a ni réfrigérateur ni équipement de cuisson, que les placards sont vides, dépourvus de vêtements, effets administratifs, produits de toilette, denrées périssables, enfin que les robinets et éviers sont très secs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logement objet de la présente procédure n’est pas occupé et n’est plus la résidence principale de Monsieur [X] [Y] depuis a minima le mois d’août 2022 ce qui constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail eu égard à la vocation sociale de ce logement et aux très longs délais d’attente des personnes en demande d’attribution d’un tel logement.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tout occupant de son chef.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, sans majoration, soit la somme mensuelle de 1045,61 euros selon le relevé de compte versé aux débats.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 mars 2000 entre l’OPAC de [Localité 3] devenu [Localité 3] HABITAT OPH, d’une part, et Monsieur [X] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4],

ORDONNE à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1045.61 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du contrat de bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10192
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.10192 ?
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