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02/04/2024 | FRANCE | N°23/10144

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/10144


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [X] épouse [W]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFO

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat

s au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [X] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prooncé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFO

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2021, Mme [Y] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE.

Suite à d'importants incidents de paiement, la banque SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte le 29 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la société FRANFINANCE, venue aux droits de la banque SOCIETE GENERALE à la suite d’une cession de créance, a fait assigner Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
–7407.07 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
–500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir qu’à la suite de nombreux incidents de paiement elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt.

A l'audience du 26 janvier 2024, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. (…). Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L317-3 dudit code.
En application de l’article 3 b) de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement, la convention de compte de dépôt doit également préciser les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable.

L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement précise les informations devant figurer au contrat de compte de dépôt, notamment relatives et au taux d’intérêts. Et l’article 3 b) dudit arrêté dispose que la convention de compte de dépôt doit également préciser les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable.

En l’espèce, il ne ressort pas des conditions particulières de la convention de compte, seules versées aux débats, que la société FRANFINANCE ait accordé à Mme [Y] [X] une autorisation de découvert ou de dépassement (au sens des 12° et 13° du code de la consommation). Il s’agit en conséquence d’une position débitrice non autorisée.
Or, cette convention de compte ne mentionne pas, d’une part, les frais et les taux d’intérêts applicables, d’autre part les conséquences de la position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable.

Dès lors la société FRANFINANCE ne justifie pas de ce que les cotisations mensuelles, les frais d’incidents, de commission d’intervention, de paiement hors zone euro sont dus par Mme [Y] [X].
La créance de la société FRANFINANCE sera en conséquence fixée à la somme de 6987,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 24 novembre 2023.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Y] [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 6987,78 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2023,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 02 avril 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10144
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.10144 ?
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