La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23/10024

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/10024


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES -GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSE

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES -GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avo

cat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des con...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES -GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSE

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES -GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience,
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du prononcé du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 7 avril 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [F] un crédit à la consommation EXPRESSO n° 38198610891 d'un montant de 13000 euros, remboursable en 72 mensualités de 205,47 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,350 % et un taux annuel effectif global de 4,800 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, mis en demeure Monsieur [M] [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
-De voir constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat,
-et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 12916,40 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts et sans octroi de délais de paiement,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

À l'audience du 26 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 avril 2021 signé par Monsieur [M] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, la société SOGEFINANCEMENT a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 juillet 2022.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 10896,14 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1072,85 euros.

Monsieur [M] [F] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10896,14 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,350% l'an à compter du 20 juillet 2022, ainsi que la somme de 1072,85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,350% l'an sur la somme de 1062,80 euros à compter du 20 juillet 2022, et aucun intérêt sur le surplus.

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :

-10896,14 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 7 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,350% l'an à compter du 20 juillet 2022,

-1072,85 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,350% l'an sur la somme de 1062,80 euros à compter du 20 juillet 2022, et aucun intérêt sur le surplus,

-100 euros au titre de la clause pénale,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens.

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 avril 2024.

La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10024
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.10024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award