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02/04/2024 | FRANCE | N°23/09883

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/09883


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [X] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie MUH

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S27

N° MINUTE :
5 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256


DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [X] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie MUH

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S27

N° MINUTE :
5 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S27

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2022, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [G] [X] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 149,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, mis en demeure Monsieur [G] [X] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7621,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de la mise en demeure ainsi que l’indemnité légale de 636.68 euros, A titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et le condamner au paiement des sommes de 7621,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de l’assignation ainsi que l’indemnité légale de 636.68 euros, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 26 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 avril 2022 signé par Monsieur [G] [X] [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 mars 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 6249,29 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1347,39 euros.

Monsieur [G] [X] [N] sera donc condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6249,29 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,25% à compter du 28 mars 2023, ainsi que la somme de 1347,39 euros.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [X] [N] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

6249,29 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 26 avril 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l'an à compter du 28 mars 2023,
1347,39 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l'an sur la somme de 1322,65 euros à compter du 28 mars 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
100 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [N] aux dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 avril 2024.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09883
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.09883 ?
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