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02/04/2024 | FRANCE | N°23/09873

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/09873


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vanessa EDBERG

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SZJ

N° MINUTE :
4 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LH

UMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa EDBER...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vanessa EDBERG

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SZJ

N° MINUTE :
4 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0273

Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0273

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SZJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 1988, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2]).

Par ordonnance sur requête du 11 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a commis un commissaire de justice aux fins de constatation des conditions d’occupation dudit logement.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 septembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [I] et de tout occupant de son chef notamment Madame [C] [I] et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2023.

À l'audience du 26 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient, au visa des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, que depuis au moins deux ans le logement n’est plus occupé par Monsieur [P] [I] mais par sa fille Madame [C] [I] ce qui constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, qu’il a cédé illicitement ce logement, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail

Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffe modifiées oralement, demandent que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la force majeure, l’état de santé de Monsieur [P] [I] comme celui de son épouse qui réside au Maroc, justifient ses déplacements réguliers à son chevet. Au visa de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ils contestent la cession illicite du bail, exposant que Madame [C] [I] est hébergée par son père depuis des années ce qui lui permet de s’occuper de lui, qu’une mesure d’expulsion conduirait à la rue un enfant de 5 ans.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut d’occupation

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] produit :
un courrier adressé à Monsieur [P] [I] le mettant en demeure de respecter le contrat de bail, un procès-verbal de constat sur ordonnance effectué les 8 juin et 5 juillets 2023 dont il ressort les éléments suivants. Le nom [I] figure sur la boite aux lettres et l’interphone. Le 8 juin, alors que personne n’est présent au domicile, le gardien de l’immeuble a indiqué que Monsieur [P] [I] a quitté le logement depuis deux ans et que sa fille y réside. Le 5 juillet, entré dans les lieux après l’ouverture de la porte par un serrurier, le commissaire de justice a constaté que les lieux étaient meublés et entretenus, la présence de vêtements féminins comme pour enfants ainsi que des produits de beauté féminins, des documents au nom de Madame [C] [I].
Or, les déclarations du gardien de l’immeuble comme les constatations du commissaire de justice sont insuffisantes à démontrer l’absence de Monsieur [P] [I] de son domicile depuis deux ans ou même depuis huit mois, la seule présence de sa fille – qui n’est ni illégale ni contraire aux dispositions contractuelles – ne permettant d’en déduire qu’il ne respecte pas son obligation d’occupation du logement à titre de résidence principale.

Monsieur [P] [I] justifie par ailleurs de sa présence à [Localité 3] pour des examens médicaux réalisés à [Localité 3] courant 2022 et en novembre 2023.

Echouant à rapporter la preuve d’un défaut d’occupation, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I], ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens,

CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09873
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.09873 ?
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