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02/04/2024 | FRANCE | N°23/09870

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/09870


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [B] [N]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SYW

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS L

HUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483


DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [B] [N]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SYW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024
Délibéré le 02 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SYW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2020, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 806,71 euros et d’une provision pour charges de 260 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a assigné Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer si le bail s’était poursuivi outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir au visa des articles 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que Monsieur [B] [N] ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement des locaux loués en qu’il effectue des jets de projectile de son appartement situé au 12 è étage, qu’aucune amélioration n’a été constatée malgré plusieurs interventions.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 novembre 2023.

À l'audience du 26 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de jouissance paisible

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes des articles 1728 1° et 1729 du code civil le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] produit :
Un courriel reçu de M. [R] [U] le 19 mai 2023 par lequel il relate que la veille, alors qu’il se trouvait notamment avec son fils sur la terrasse, une personne leur a délibérément jeté des objets : plusieurs tournevis, des tire-bouchons, une perceuse, les obligeant à se mettre à l’abri. Il indiquait par ailleurs qu’il alertait la RIVP depuis plusieurs mois sans action formelle de cette dernière. Il joignait des photos desdits objets.Un procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [W] épouse [U] du 19 mai 2023 pour les faits susvisés en précisant que son fils est âgé de deux ans. Une mise en demeure adressée le 26 mai 2023 par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à Monsieur [B] [N] par lettre recommandée avec avis de réception (modalités de distribution non produites) d’avoir à cesser ces événements, en exposant avoir été alertée de jets d’objets depuis l’une des fenêtres de son appartement, que Mme [O], sa conjointe, a reconnu les faits auprès du responsable technique du secteur et notamment le jet d’un pot de crème par leur enfant de deux ans, qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé, que des cannettes et une perceuse ont déjà été jetés, que les enfants ne doivent pas rester sans surveillanceUne sommation délivrée à étude par commissaire de justice le 9 juin 2023 de cesser sans délai les troubles sous peine de l’engagement d’une procédure en résiliation du bail, Une attestation du 10 juillet 2023 de Mme [I], responsable d’agence RIVP qui relate avoir été présente avec le responsable technique de secteur, M. [D], et M. [U] sur le site 20 rue de la Concertation, qu’ils ont reçu une bouteille provenant d’une fenêtre située au 12 è étage, qu’un enfant était présent à la fenêtre, qu’ils se sont rendus à l’appartement 1205 et ont échangé avec Monsieur [B] [N] qui a nié les faits alors que l’un de de ses enfants reconnaissait une gourde et leur demandait par la suite à récupérer les objets jetés par son petit frère, que des vêtements et le bras d’un aspirateur étaient par ailleurs retrouvés sous le porche de l’immeuble. Une attestation du 13 juillet 2023 de M. [D] relatant les mêmes faits en y ajoutant que d’autres objets (vêtements, tire-bouchon, tong) avaient été jetés avant que la jeune fille vienne les récupérer. Des photos des objets étaient jointes.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le comportement des occupants du logement, à savoir le jet récurrent depuis le 12è étage d’objets très lourds (perceuse, tire-bouchon, gourde en métal notamment) créé un très grave, voire mortel, danger pour les autres locataires sans que Monsieur [B] [N], informé de vive voix et par sommation, n’y mette un terme.

Ce manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [B] [N] et son expulsion.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et de la provision pour charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme mensuelle de 1276,73 euros selon décompte du 18 janvier 2024 versé à la procédure.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ou à son mandataire.

Enfin dans la mesure où il apparait que l’un des enfants en bas âge de Monsieur [B] [N], à l’origine au moins en partie des jets d’objets, serait laissé sans surveillance aux abords d’une fenêtre et ce de façon régulière, ce qui pourrait caractériser une situation de danger, la présente décision sera transmise au procureur de la République aux fins d’appréciation de l’opportunité d’une évaluation de la situation des enfants au domicile.

Sur les autres demandes

Monsieur [B] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 11 mars 2020 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d’une part, et Monsieur [B] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4],

ORDONNE à Monsieur [B] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1276,73 euros par mois

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT que copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République aux fins d’éventuelle évaluation de la situation des enfants au domicile,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09870
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.09870 ?
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