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02/04/2024 | FRANCE | N°23/05315

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/05315


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yassine BEN BELLA


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
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DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
(bénéficie d’une aide juridictio...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yassine BEN BELLA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale, numéro C-75056-2023-504273, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2023
Délibéré le 02 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

-EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 25 février 2021 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT – RESIDETAPE [Localité 3] (ci-après l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT) a conclu avec Monsieur [W] [O] [B] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement situé [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 582,24 euros.

Par courrier du 18 novembre 2022 adressé en recommandé avec avis de réception distribué le 19 novembre 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [W] [O] [B] l’arrivée à terme du contrat le 25 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [W] [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
voir constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme, voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [O] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [W] [O] [B] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu'à libération des lieux et remise des clés,condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le contrat de mise à disposition échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu’il est arrivé à son terme mais que Monsieur [W] [O] [B] s’est maintenu dans les lieux.

A l'audience du 26 janvier 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [W] [O] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions demande :
l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas que le contrat soit limité à deux ans mais expose avoir des difficultés à se reloger.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2024.
Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [W] [O] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer, en application des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré sous réserve d'un délai de préavis de trois mois -La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, l'article II du contrat stipule qu’il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable. L’article VI prévoit qu’il sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature et qu’un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive du contrat. Une clause résolutoire prévoyant ce motif est par ailleurs insérée au contrat (article XIV).

L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2022 distribuée le 19 novembre 2022, a notifié à Monsieur [W] [O] [B] le terme du contrat au 25 février 2023, ce qui a été réitéré par courrier simple du 19 janvier 2023.

Les conditions tant légales que contractuelles de la résiliation ont été respectées par l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, ce qui au demeurant n’est pas contesté par Monsieur [W] [O] [B].

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail par l’effet du terme du contrat le 25 février 2023.

Monsieur [W] [O] [B] étant sans droit ni titre depuis le 26 février 2023 il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [W] [O] [B] justifie d’une demande de logement social effectuée le 24 janvier 2019 puis renouvelée le 24 avril 2023, l’attestation portant mention d’un revenu mensuel de 2078 euros. Son recours au titre du droit au logement opposable a été rejeté le 13 janvier 2022 par la commission de médiation DALO de [Localité 3] faute d’avoir justifié d’une situation d’urgence.

Son revenu mensuel, certes relatif en région parisienne, pourrait tout de même lui permettre, avec le bénéfice de prestations sociales, de pouvoir prétendre à un logement dans le secteur privé d’autant qu’il ne concentre pas ses recherches sur la seule ville de [Localité 3]. Or, il ne justifie d’aucune recherche ou refus.
Il aurait par ailleurs dû quitter le logement il y a plus d’une année de sorte qu’il a déjà bénéficié de délais.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [W] [O] [B] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 26 février 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance actuelle, soit la somme de 589,18 euros selon l’historique du compte locataire versé aux débats.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [O] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de mise à disposition temporaire conclu le 25 février 2021 entre, d’une part, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et, d’autre part, Monsieur [W] [O] [B] portant sur un logement situé [Adresse 1] est résilié depuis le 25 février 2023 par effet de l’échéance du terme;
ORDONNE à Monsieur [W] [O] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE Monsieur [W] [O] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] [B] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 589,18 euros, à compter du 26 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Fait et jugé à Paris le 2 avril 2024

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/05315
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.05315 ?
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