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02/04/2024 | FRANCE | N°23/03869

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 02 avril 2024, 23/03869


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier BROCHARD
Monsieur [Z] [I] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond
N° RG 23/03869 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAO

N° MINUTE :
1 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. BARROIS-LA REYNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502r>
DÉFENDEURS
Madame [O] [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
(bénéficie d’une aide juri...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier BROCHARD
Monsieur [Z] [I] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond
N° RG 23/03869 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAO

N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. BARROIS-LA REYNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEURS
Madame [O] [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023503998 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur [Z] [I] [P], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4]), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 02 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03869 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 1999, la société FONCIER HABITAT GESTION a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6].

Par avenant du 18 février 2019 à effet au 1er mars 2019, la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE, venue aux droits de la société FONCIER HABITAT GESTION, d’une part, Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P], d’autre part, ont étendu le contrat de bail à une cave située dans ledit immeuble.

Par actes de commissaire de justice du 1er août 2022, la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE a délivré à Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P] un congé pour vendre à effet au 28 février 2023.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 avril 2023, la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE a assigné Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire :
Valider le congé pour vendre, Constater que Madame [O] [Y] ett Monsieur [Z] [P] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 1er mars 2023, Ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Statuer sur le sort des meubles,et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel révisable et majoré des charges récupérables et ce à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE fait valoir au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P] se sont maintenus dans les lieux alors que le congé pour vendre a été valablement délivré.

Appelée à l’audience du 8 septembre 2023 l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2024.

À l'audience, la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux faisant valoir que Madame [O] [Y] a déjà bénéficié de fait d’un délai d’un an.
Madame [O] [Y], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement, demande :
L’octroi dun délai d’un an pour quitter les lieux, Le rejet des demandes au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE aux dépens.
Elle expose que Monsieur [Z] [P] a quitté le logement sans délivrer congé au cours de l’année 2000. Elle soutient à l’appui de sa demande de délai être de bonne foi, que sa situation est précaire et qu’elle ne parvient pas à se reloger malgré ses démarches.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en validation du congé

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l’espèce, la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE a délivré le 1er août 2022 à Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P] un congé pour vendre, comportant un prix de vente et la description des locaux, à effet au 28 février 2023. Le délai de préavis comme la date d’échéance du bail ont été respectées.

Madame [O] [Y] n’a pas souhaité acquérir ce logement.

Elle ne conteste pas au demeurant la validité du congé.

Monsieur [Z] [P], qui aurait quitté le logement sans donner congé, ne s’est pas manifesté.

Il y a lieu en conséquence de constater la validité du congé pour vendre et la résiliation du contrat de bail depuis le 1er mars 2023 ainsi que d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef dans l’hypothèse où ils ne libèreraient pas volontairement les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de Madame [O] [Y], ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit la somme de 522.59 euros outre les charges de 105 euros par mois à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 et la somme de 541,40 euros outre les charges d’un montant de 105 euros à compter du 1er janvier 2024 (cf. avis d’échéance de loyer).

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 1er mars 2023 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE ou à son mandataire.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Aux termes des articles L412-3 et L412-4 dudit code, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] [Y] produit :
un courriel de Mme [R] du bureau de prévention des expulsions de la ville de [Localité 5] relatant qu’elle a cessé de travailler à la suite d’un braquage dont elle a été victime en 2007 qui l’a traumatisée et fragilisée, qu’elle bénéficie depuis d’une reconnaissance par la MDPH, qu’au regard de sa fragilité et de ses faibles ressources elle ne peut trouver à se reloger dans le parc privé, qu’elle adhère au suivi social, que des dossiers [L] et ARPP seront déposés pour faire accélérer sa demande de relogement, une attestation du Dr [X] du 6 janvier 2023, médecin généraliste, relatant qu’elle souffre d’un affection psychiatrique pouvant décompenser en cas de perte de ses repères habituels, une attestation de Mme [M] psychologue du CMP de Villepinte du 12 janvier 2024 exposant qu’elle souffre d’un stress post traumatique et est suivie depuis 2008, que la situation de déménagement est très anxiogène, qu’une solution d’hébergement d’urgence lui serait très préjudiciable, une attestation CAF du 16 janvier 2024 dont il ressort qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 970 euros, une notification d’attribution d’aides financières ponctuelles et de restauration de la ville de [Localité 5], un avis d’impôt sur le revenu 2022 dont il ressort qu’elle n’est pas imposable, une demande de logement social effectuée le 18 août 2022 et renouvelée le 27 juillet 2023, six refus de demande de logement.
Madame [O] [Y] justifie ainsi d’une situation financière très précaire, d’une altération de son état de santé et de différentes démarches en vue d’obtenir, en vain, un nouveau logement ce qui démontre sa bonne volonté de quitter les lieux.

En revanche la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE ne fait valoir, ni a fortiori ne justifie, d’aucun élément propre qui primerait sur la situation de Madame [O] [Y].

Dès lors il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [O] [Y] selon les modalités précisées au présent dispositif.

La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé pour vendre à effet au 28 février 2023 délivré par la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE à Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P] concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6],

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mars 1999 entre la société FONCIER HABITAT GESTION aux droits de laquelle est venue la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE d’une part, et Madame [O] [Y] et Monsieur [Z] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 1er mars 2023 ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

ACCORDE à Madame [O] [Y] un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut pour Madame [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

REJETTE la demande d’astreinte,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 522.59 euros outre les charges de 105 euros par mois à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 et la somme de 541,40 euros outre les charges d’un montant de 105 euros à compter du 1er janvier 2024,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 1er mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] aux dépens,

DEBOUTE la S.C.I. BARROIS-LA REYNIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/03869
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.03869 ?
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