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02/04/2024 | FRANCE | N°23/02947

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 02 avril 2024, 23/02947


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR MADAGASCAR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4W

N° MINUTE : 5/2024





JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris


DÉFENDERESSE
Société AIR MADAGASCAR
dont le siÃ

¨ge social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR MADAGASCAR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4W

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
Société AIR MADAGASCAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
Délibéré initial au 14 mars 2024, prorogé au 2 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4W

Aux termes d’une requête reçue le 17 mars 2023, Madame [V] [E] a fait convoquer la société AIR MADAGASCAR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 706,09 € pour le remboursement des billets annulés,
- 400 € au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004,
- 400 € au titre de la résistance abusive,
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que ses vols au départ de [Localité 4] vers [Localité 3] et [T] le 6 juillet 2020 à 16h35 et retour le 29 septembre 2020 ont été annulés ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR MADAGASCAR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

En considération de ces éléments, la société MADAGASCAR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [V] [E] la somme de 706,09 € à titre de remboursement des billets annulés.

La demande au titre de l’article 14 du Règlement n°261/2004 sera rejetée.

2 - Sur les demandes subséquentes

- Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de débouter Madame [V] [E] de ce chef de demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR MADAGASCAR sera condamnée à payer à Madame [V] [E] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AIR MADAGASCAR à payer à Madame [V] [E] la somme de 706,09 € à titre de remboursement des billets annulés ;

Déboute Madame [V] [E] de ses autres demandes ;

Condamne la société AIR MADAGASCAR à payer à Madame [V] [E] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Paris, le 2 avril 2024.

La Greffière, Le Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/02947
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.02947 ?
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