PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 02 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00595 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25LR
N° MINUTE :
44/00171
DEMANDERESSE:
[H] [V]
DEFENDERESSE:
[X] [D]
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
DÉFENDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 2 août 2023 à Madame [H] [V] qui l'a contestée le 12 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1 février 2024.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par Madame [H] [V].
Madame [H] [V] a maintenu son recours en expliquant qu'elle n'avait reçu que le second courrier de validation. Elle n'a pas formulé d'observations sur le fait que l'accusé de réception du courrier de notification a bien été signé. Elle a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en arguant de la mauvaise foi de la débitrice.
Madame [X] [D] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 août 2023 de sorte que le délai légal de recours expirait le 1er septembre 2023. Ainsi, le recours en date du 12 septembre 2023 a été formé après l'expiration de ce délai. Madame [H] [V] soutient qu'elle n'a reçu que le second courrier. Toutefois, elle reconnaît que l'accusé de réception du premier courrier de notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a bien été signé. Ainsi, cette notification est régulière et a fait courir le délai de contestation.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [H] [V] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [H] [V] ;
DIT que le dossier de Madame [X] [D] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 8] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE