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02/04/2024 | FRANCE | N°23/00356

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 02 avril 2024, 23/00356


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 02 AVRIL 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



[Adresse 33]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 35]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DXP

N° MINUTE :
24/00173

DEMANDEUR:
Société [24]


DEFENDEUR:
[W] [E]


AUTRES PARTIES:
Société [18]
Société [28]
Société [25]
Société [27]
Société [23]
Société [22]
Société [37

]
Société [26]


DEMANDERESSE

Société [24]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
comparante par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [W] [E]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
comparante

AUTRES ...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 02 AVRIL 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

[Adresse 33]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 35]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DXP

N° MINUTE :
24/00173

DEMANDEUR:
Société [24]

DEFENDEUR:
[W] [E]

AUTRES PARTIES:
Société [18]
Société [28]
Société [25]
Société [27]
Société [23]
Société [22]
Société [37]
Société [26]

DEMANDERESSE

Société [24]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
comparante par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [W] [E]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
comparante

AUTRES PARTIES

[18]
CHEZ [30]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante

[28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante

[25]
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante

[27]
CHEZ [36]
[Adresse 29]
[Adresse 6]
non comparante

[23]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante

[22]
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante

[37]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante

[26]
[19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [W] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 mai 2023.

Cette décision a été notifiée le 12 mai 2023 à la société [24] qui l'a contestée le 17 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024.

Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [24] a maintenu son recours. Elle soutient que la mauvaise foi de Madame [W] [E] est caractérisée par son endettement excessif, les mensualités contractuelles souscrites étant supérieures à sa capacité de remboursement. Elle souligne qu'au regard de sa profession, Madame [W] [E] connaissait les conséquences de ses actes.

Madame [W] [E] a comparu et exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 12 mai 2023 de sorte que le recours en date du 17 mai 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [24] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Madame [W] [E] a été évalué à la somme de 122444,56 euros.

Madame [W] [E] a deux enfants à charge. Madame [W] [E] a des ressources, composées de ses salaires (3094,73 euros) et d'une bourse pour son fils aîné (121,17 euros), à hauteur de 3215,9 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1453,41 euros.

S'agissant des charges, Madame [W] [E] paie un loyer (798,27 euros), l'impôt sur le revenu (34,04 euros) et des frais de scolarité (330,42 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1420 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2582,73 euros.

Ainsi, Madame [W] [E] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 633,17 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [W] [E] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.

La société [24] reproche à Madame [W] [E] de ne pas avoir déclaré ses précédents crédits au moment de la souscription de son crédit à la consommation. Toutefois, la société [24] avait l'obligation légale de vérifier la solvabilité de sa débitrice avant de lui octroyer un prêt de sorte qu'il lui appartenait de vérifier les déclarations de Madame [W] [E] en sollicitant la communication de pièces justificatives.

La société [24] souligne que les mensualités contractuelles reprises par la commission de surendettement des particuliers sont d'un montant total supérieur à celui de la capacité de remboursement de Madame [W] [E] de sorte que cette dernière savait nécessairement qu'elle ne pourrait pas rembourser les différents crédits. Toutefois, il convient de souligner que certains crédits sont des rachats de sorte que la mensualité de ces crédits s'est substituée à d'autres mensualités. En outre, d'autres crédits sont des crédits renouvelables de sorte que Madame [W] [E] n'avait connaissance du montant des mensualités à rembourser au moment de la conclusion de ces contrats.

Enfin, la société [24] soutient que Madame [W] [E] connaissait les conséquences de ses actes dans la mesure où elle travaille dans un cabinet d'avocats. Toutefois, Madame [W] [E] est secrétaire et la spécialité du cabinet dans lequel elle travaille n'est pas précisée de sorte que ses connaissances en matière de crédits à la consommation et de procédure de surendettement ne sont pas établies.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [24] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [W] [E].

Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société [24] et de déclarer Madame [W] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [24] ;

DÉCLARE Madame [W] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [W] [E] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 32] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00356
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.00356 ?
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