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02/04/2024 | FRANCE | N°21/13366

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 02 avril 2024, 21/13366


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 21/13366

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
17, 20, 23 Septembre 2021
21 Octobre 2021


GCHARLES






JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099




DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES
[

Adresse 16]
[Adresse 9]

non représentée

S.A.R.L. ALLOCARS PRESTIGE RCS
[Adresse 3]
[Localité 10]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 21/13366

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
17, 20, 23 Septembre 2021
21 Octobre 2021

GCHARLES

JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES
[Adresse 16]
[Adresse 9]

non représentée

S.A.R.L. ALLOCARS PRESTIGE RCS
[Adresse 3]
[Localité 10]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non représentée
Décision du 02 Avril 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/13366 -

Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0089

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053857 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

PARTIE INTERVENANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2017, Madame [T] [U], piéton, traversait la [Adresse 14] à [Localité 13] lorsqu'elle a été renversée par un véhicule Peugeot 508, propriété de la société ALLOCARS, assurée auprès de la société ALLIANZ VIA ASSURANCES selon l’attestation d'assurance produite à l'occasion de l'accident et conduite par Monsieur [X] [W].

Transportée par les secours à l'hôpital [15], la victime présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec hématome frontal droit et de contusions avec douleurs musculaires diffuses aux deux membres inférieurs.
Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2017, une paire de cannes anglaises et une attelle de cheville.
Elle se plaint de douleurs persistantes du rachis et des membres inférieurs, notamment au genou gauche, malgré des séances de massage et rééducation.

Excluant avoir commis une faute inexcusable, Madame [T] [U] invoque un droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel par application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que lui conteste le conducteur du véhicule impliqué.

Sans réponse de la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, Madame [V] [U] a pris attache avec le Fonds de Garantie par courrier du 5 mars 2020, lequel, faisant valoir son rôle subsidiaire, a fait observer que la mention de l'assureur sur le procès-verbal de police constituait une présomption d'assurance.

***

Par acte des 1er et 2 octobre 2020, Madame [T] [U] a assigné Monsieur [X] [W], la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, la société ALLOCARS et la CPAM de [Localité 13] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de délivrance d'une expertise médicale.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés a :
- Reçu le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) en son intervention volontaire ;
- Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [R] ;
- Condamné in solidum Monsieur [X] [W], la société ALLOCARS PRESTIGE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES à verser à Madame [T] [U] :
une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime à [Localité 13] le 25 novembre 2017 ; la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Monsieur [X] [W], la société ALLOCARS PRESTIGE et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance en référé ;
- Déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de [Localité 13] et opposable au FGAO.

***
Le docteur [R] a déposé son rapport le 2 mai 2021 concluant ainsi que suit :
" - Déficit fonctionnel temporaire à 50 % durant la période d'utilisation des 2 béquilles, soit du 25/11/ 2017 au 15/01/2018.
- Déficit fonctionnel temporaire à 25% jusqu'à la fin du port de l'attelle de la cheville et la fin de l'aménagement du poste de travail, soit déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 16/01/2018 au 30/04/2018.
- Déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 01/05/2018 jusqu'à la consolidation à un an des faits de l'instance le 25/11/2018.
-Date de consolidation fixée à 1 an des faits, le 25/11/2018 : à partir de cette date, la symptomatologie n'est plus évolutive ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, il n'y a plus de thérapeutique active ni invasive, il n'y a plus de projet thérapeutique.
-Perte de gains professionnels actuels correspondant aux arrêts de travail communiqués, soit du 27/11/2017 au 10/12/2017.
-Il n'y a pas d'état antérieur ni postérieur aux faits de l'instance interférant avec les lésions initiales ni les séquelles retenues. Les lésions initiales sont post-traumatiques : ecchymoses, hématomes, douleurs diffuses, et entorse de cheville.
-Les séquelles retenues sont des douleurs au genou gauche en fin de course ; en lien direct et exclusif avec les faits de l'instance.
-En nous basant sur le barème de droit commun, nous retenons un déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l'instance à 2 % pour les séquelles douloureuses au niveau du genou gauche sans limitation du périmètre de marche.
-Il n'y a pas lieu de prévoir des soins post-consolidation ni de frais futurs.
-Nous retenons la nécessité d'une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de 5 heures par semaine pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne notamment les courses, le ménage durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % avec les 2 cannes, soit du 25/11/2017 au 15/01/2018. Il n'y a pas de nécessité d'assistance par tierce personne au-delà.
-Madame [U] a bénéficié d'arrêt de travail en lien avec les faits de l'instance du 27/11/2017 au 10/12/2017 puis a repris son activité professionnelle en étant aidée pour les transports par une collègue, et a bénéficié d'un aménagement de son poste en supprimant les déplacements et en ayant une chaise pour surélever sa cheville jusqu'à fin avril 2018, puis à partir du mois de mai 2018, il n'y a plus d'incidence professionnelle, il n'y a plus d'aménagement du poste de travail. Il n'y a donc pas d'incidence professionnelle ni de perte de gains professionnels futurs. Il n'y a pas lieu d'envisager une reconversion.
-Souffrances endurées globales sur le plan physique, psychique et morale en lien avec les faits de l'instance à 2/7 compte tenu des lésions initiales, de la durée de l'utilisation des béquilles, de l'attelle de cheville, de la rééducation, des arrêts de travail, des douleurs et du retentissement psychique initial.
-Préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant la période où il y avait les ecchymoses et hématomes, l'utilisation des 2 béquilles, l'orthèse de cheville et la boiterie soit du 25/11/2017 au 30/04/2018. Puis préjudice esthétique temporaire à 0/7 du 01/05/2018 jusqu'à la consolidation le 25/11/2018.
-Préjudice esthétique définitif à 0/7.
-Pas de préjudice sexuel imputable aux faits de l'instance.
-Pas de préjudice d'agrément définitif en lien avec les faits de l'instance ".

***

Par actes des 17, 20 et 23 Septembre 2021 et 21 Octobre 2021, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2023, Madame [T] [U] a assigné devant la juridiction de céans la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, la société ALLOCARS PRESTIGE, Monsieur [X] [W], et, la CPAM de [Localité 13] aux fins de :

-RECEVOIR Madame [T] [U] en son action et la déclarer bien fondée.
-DEBOUTER Monsieur [X] [W] de ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER in solidum la société ALLOCARS PRESTIGE, la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 12.772,00€ en réparation de son préjudice corporel :
1. déficit fonctionnel temporaire :
- 50 % du 25.11.2017 au 15.01.2018 :
51 j x 30 / 50 % : 765,00 €
- 25 % du 16.01.2018 au 30.04.2018 :
104 j x 30 / 25 % : 780,00 €
- 10 % du 01.05.2018 au 25.11.2018 :
209 j x 30 / 10 % : 627,00 €
Total DFT : 2.172,00 €
2. déficit fonctionnel permanent : 2 % : 3.000,00 €
3. assistance tierce personne :
- 5 heures par semaine du 25.11.2017 au 15.01.2018 : 600,00 €
4. souffrances endurées : 2/7 : 5.000,00 €
5. préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
avec intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
- 5.000,00 € en réparation du préjudice lié à la résistance abusive et au non-respect des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
- 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Les CONDAMNER sous la même solidarité aux dépens, y compris ceux du référé et de l'expertise.
-DECLARER commun et opposable à la CPAM de [Localité 13] et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES le jugement à intervenir.

***
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 octobre 2022, Monsieur [X] [W] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, débouter Madame [T] [U] de toutes ses demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre.

Il argue de son absence de responsabilité eu égard à la faute inexcusable du piéton, laquelle aurait couru entre deux véhicules en stationnement afin de traverser la route.

***
La SA ALLIANZ VIA ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

La société ALLOCARS PRESTIGE a été régulièrement assignée par acte du 21 octobre 2021, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile étant mentionné qu'il a été constaté qu'elle n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Il sera relevé que, par actes des 23 et 24 mars 2023, la demanderesse a régulièrement signifié ses dernières conclusions récapitulatives respectivement à la SA ALLIANZ VIA ASSURANCES et à la société ALLOCARS PRESTIGE, acte remis au domicile du gérant pour la seconde, à [Localité 10], sur le fondement de l'article 658 du code de procédure civile, idem pour le FGAO aux mêmes destinataires par actes des 27 janvier et 1er février 2023.

***
Par ses conclusions récapitulatives du 12 octobre 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a sollicité du tribunal, au visa des articles L. 421-1 et suivants, R.421-5, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, R. 421-5 du code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985 :

- Juger que l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est recevable,
- Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l'obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
- Juger que la compagnie ALLIANZ IARD est tenue à garantie et doit prendre en charge le préjudice de Madame [U],
- Mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le rôle est subsidiaire,
- Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

***
Par un courrier du 16 février 2023, la CPAM de [Localité 13] a indiqué ne pas intervenir dans l'instance fixant l'état de ses débours définitifs à la somme de 1228,49 €.

***
Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l'encontre de toutes les parties et déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défenderesses ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I-SUR LE DROIT A INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose, en son article 3, que les victimes d'un accident de la circulation, non conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu'elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ou qu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, " lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat."

Sur la garantie de la société ALLIANZ VIA ASSURANCES

Suivant ordonnance définitive non contestée du 4 décembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, signifiée le 27 janvier 2021 à la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, il est rappelé qu'ALLIANZ VIA ASSURANCES est tenue à garantie dans le cas d'espèce :

" L'attestation présentée aux policiers par le conducteur de la voiture ayant heurté Madame [U], véhicule impliqué au sens de la loi de 1985, mentionnait pour assureur la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, pour assurée la société ALLOCARS, propriétaire du véhicule et pour date de fin de validité du contrat, le 18 avril 2018.

Par ailleurs, la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, en charge de l'indemnisation corporelle des accidents de la circulation, destinataire du dossier d'accident établi par la police que Madame [U] lui a transmis par lettre recommandée du 5 mars 2020 dont il a été accusé réception le lendemain (cf. pièces demandeur n° 6 et 7), n'a depuis pas dénoncé sa garantie ".

En conséquence de quoi, sur le fondement des dispositions de la loi dite " Badinter ", la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, est tenue de réparer, solidairement avec son assuré et conducteur impliqué, Monsieur [X] [W], les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 25 novembre 2017, au préjudice de Madame [T] [U], en sa qualité de piéton.

Sur la faute de la victime

Ainsi que l'a rappelé le juge des référés, il est communément admis que n'est pas inexcusable, au sens des dispositions légales précitées, la faute du piéton qui traverse la chaussée de façon soudaine, sans regarder s'il arrivait des véhicules, et, nul ne décrit le comportement de Madame [T] [U] comme étant celui d'une personne en recherche volontaire du dommage.

En conséquence de quoi, le droit à indemnisation de Madame [T] [U] est entier.

Sur l'intervention du FGAO

En vertu des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

En l'espèce, il sera effectivement rappelé que, par application de l'article R. 421-15 du code des assurances, le F.G.A.O. ne peut faire l'objet d'une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable de l'accident, Monsieur [W].

La société ALLIANZ VIA ASSURANCES étant tenue de prendre en charge le préjudice de Madame [T] [U], le Fonds de Garantie, dont l'obligation n'est que subsidiaire, sera mis hors de cause.

SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [Y]

Au vu de l’expertise judiciaire et de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1985, âgée de 32 ans lors de l'accident, 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I.PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expertise contradictoire amiable a retenu un besoin pour une assistance tierce-personne temporaire, non spécialisée, de 40 heures à raison de 5 heures par semaine du 25/11/2017 au 15/01/2018.

Madame [T] [U] sollicite la somme de 600 € au titre de son indemnisation, sur la base d'un taux horaire de 15 euros, adapté à sa situation, qui lui sera allouée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.

Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 25/11/ 2017 au 15/01/2018 (51 jours).
- Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 16/01/2018 au 30/04/2018 (104 jours).
- Déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 01/05/2018 au 25/11/2018 (209 jours).

Sur la base d'une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Madame [T] [U] la somme de 2172 € conformément à sa demande.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Elles ont été cotées à 2/7 par l'expert en raison notamment du traumatisme initial, de la durée d'utilisation des béquilles, de l'attelle de cheville, de la rééducation, des arrêts de travail, des douleurs et du retentissement psychique initial.

En conséquence de quoi, Madame [T] [U] sera indemnisée, pour les souffrances qu'elle a endurées, à hauteur de 3500€.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

L'expert a coté le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant la période où il y avait les ecchymoses et hématomes, l'utilisation des béquilles, l'orthèse de cheville, la boiterie soit du 25/11/2017 au 30/4/2018, puis 0/7 du 1/5/2018 au 25/11/2018.

Au vu de ces éléments, Madame [T] [U] sera indemnisée à hauteur des 2000 € demandés.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

L'expert a retenu pour évaluer le déficit fonctionnel permanent à 2 % des séquelles douloureuses au niveau du genou gauche sans limitation du périmètre de marche.

Madame [T] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 €.

Sur ce, il convient d'apprécier ce préjudice en fonction de son âge au jour de la consolidation, 33 ans, des séquelles décrites et du taux retenu.

La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3000€ telle que sollicitée.

SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS ET LA DEMANDE FORMÉE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE DE L'ASSUREUR

D'une part, Madame [T] [U] demande à ce que les condamnations à l’encontre de l’assureur tenu à garantie soient assorties des intérêts à compter de son assignation, en date du 20 septembre 2021.

Il sera fait droit à cette demande au regard de l'absence de proposition d'offre d'ALLIANZ VIA ASSURANCES, défendeur défaillant, qui n'a de surcroît jamais conclu.

D'autre part, Madame [T] [U] fait valoir les carences de la compagnie d'assurances, qui après avoir précisé qu'aucun dossier n'était ouvert pour ce sinistre par courrier du 4 janvier 2018, est restée silencieuse, malgré la signification de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2020 en date du 25 janvier 2021, malgré la signification de l'assignation et des conclusions de la demanderesse dans la présente instance ;
elle sollicite la somme de 5000 € au titre de sa résistance abusive et du non-respect des dispositions de la loi de 1985.

En l'espèce, la résistance abusive est caractérisée par la contrainte pour la victime d'agir en justice pour faire valoir ses droits, à l'issue de l'absence de réponse de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES depuis son seul courrier du 4 janvier 2018.

Il n'est pour autant pas démontré, par la demanderesse à la procédure, la malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Pour autant, les frais de procédure que Madame [T] [U] a dû effectivement engager seront indemnisés au titre de ses frais irrépétibles qui seront ainsi entièrement satisfaits à hauteur de la demande qui a été formée.

La demande de Madame [T] [U], au titre de la résistance abusive de la partie défenderesse, sera rejetée, l’absence de toute réponse à la procédure judiciaire ayant de surcroît été sanctionnée par la date du point de départ des intérêts légaux.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société ALLIANZ VIA ASSURANCES devra supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise, et, frais irrépétibles engagés par Madame [T] [U] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 5000€.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

MET HORS DE CAUSE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

DIT que Monsieur [X] [W] est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 25 novembre 2017 en sa qualité de conducteur du véhicule ayant percuté Madame [T] [U] ;

DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [U] des suites de l'accident de la circulation survenu le 25 novembre 2017 est entier ;

DIT que la société ALLIANZ VIA ASSURANCES est tenue d'en réparer toutes les conséquences dommageables solidairement avec son assuré, Monsieur [X] [W] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES à payer à Madame [T] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- Tierce personne temporaire : 600 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2172 €
- Souffrances endurées : 3500 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 3000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2000 €
ces sommes, avec intérêt légal à compter du 20 septembre 2021

DÉCLARE le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 13] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES à payer à Madame [T] [U] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

 Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/13366
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;21.13366 ?
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