TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01023 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QI4
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 25 juiller 2023, notifiée le 08 août 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 30 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2024 à 10h16 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 à 10h16 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Y] [G]
né le 24 Juin 1974 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Kenson COLLIN son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Cette OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS j’ai fait une requête avec un retard de 15 minutes, donc on me l’a refusé. Le dossier est en appel. Toute ma vie est issue, je suis accro au crack. Mes enfants sont ici, j’habite à [Localité 4] chez ma mère pour l’aider car elle est très âgée et malade. Ma mère habite au [Adresse 2] [Localité 4]. Je veux qu’on me donne une chance, j’ai une place réservée dans un centre pour m’aider dans mon addiction.
Je suis allé au point d’accès au droit, ils ont mes documents, je ne comprends pas pourquoi les documents ne sont pas arrivés. Je ne suis jamais allé dans un CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE, je voulais me faire soigner et reprendre ma vie avec mes filles.
Pour les adresses il y a les documents.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, le conseil de l’intéressé fait valoir que l’état de vulnérabilité de celui-ci, qui déclare avoir une addiction au crack, n’a pas été pris en compte, en violation de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui justifie le rejet de la demande de prolongation. Toutefois, aucun document justifiant de cette addiction et d’une prise en charge par un centre de cure n’a été présenté pour étayer ces affirmations.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garantie suffisante de représentation. En particulier, à l’audience, il n’a présenté aucun document de nature à justifier la durée de sa présence en France, les attaches familiales qu’il déclare y avoir et un lieu de résidence permanent.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettra à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 29 avril 2024 ;
Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 15h05
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet