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30/03/2024 | FRANCE | N°24/01000

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 30 mars 2024, 24/01000


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P76


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avr

il 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P76

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame DETRANCHANT Andréa, greffière,

En présence de Madame [B] [L] interprète en langue ourdou, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 29 février 2024 en date du 29 février 2024, notifiée le 29 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 29 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 février 2024 à 17h10 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [U] [G] [W] [R]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise,
demeurant sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me DIOP son conseil choisi (+[XXXXXXXX02]/ [Courriel 4]) ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis venu en France en 2017 puis je suis reparti en Italie et je suis de nouveau en France depuis 3ans. Je n’ai pas envie de retourner au Pakistan.

SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN DEMANDE DE PROLONGATION:

La préfecture renonce à sa requête en date du 30 mars 2024 à 8h20 pour s’en tenir à celle parvenue au greffe le 30 mars 2024 à 12h03;

Si le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de l’intéressé le 2 mars 2024 à 11h33 pour une durée maximale de 28 jours allant jusqu’au 30 mars 2024, ce délai est exprimé en jours en application de l’article L742-3 du CESEDA de sorte que, computé selon les modalités prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, il expire le 30 mars 2024 à minuit et non le 30 mars 2024 à 11h33, comme le soutient à tort l’intéressé.

La requête est donc recevable et non tardive.

SUR LE FOND :

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai
- de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du 30 mars 2024 à 12h03

-ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [G] [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 avril 2024

Fait à Paris, le 30 Mars 2024, à 13h20
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01000
Date de la décision : 30/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-30;24.01000 ?
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