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30/03/2024 | FRANCE | N°24/00998

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 30 mars 2024, 24/00998


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/00998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P7B


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024

en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement ab...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P7B

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame DETRANCHANT Andréa, greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2024 à 02h20 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [D] [V]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Sihame KADRI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 3ans et demi, je travaille et je n’ai jamais fait de problèmes. Je demeure depuis 2ans au [Adresse 2], je vous fournit la quittance EDF justifiant de cette adresse. Je vous remets des quittances de loyer.

SUR LE FOND

L’administration indique que les autorités consulaires algériennes ont reçu l’intéressé le 28 février 2024 et transmis le dossier le jour même à l’administration centrale algérienne afin d’obtenir “une identification directe sur dossier”, alors que M.[V] dispose d’un passeport algérien en cours de validité ; que nonobstant la relance faite aux autorités consulaires algériennes le 26 mars 2024 et la diligence de l’administration qui s’en infère, il ne peut être considéré comme établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à la reconduite à la frontière puisse intervenir à bref délai au sens de l’article L742-5 3°du CESEDA.

D’autre part, le bulletin numéro 2 de l’intéressé délivré le 5 décembre 2023 ne supporte aucune mention et sa condamnation le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis probatoire pour des faits de violence sans incapacité commis le 27 mai 2023 ne caractérise pas une menace pour l’ordre public de nature à justifier la mesure exceptionnelle prévue au même texte.

Il convient en conséquence de rejeter le demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la demande de prolongation

- ORDONNONS la libération de Monsieur [D] [V]

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 30 Mars 2024, à 15h24
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00998
Date de la décision : 30/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-30;24.00998 ?
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