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30/03/2024 | FRANCE | N°24/00995

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 30 mars 2024, 24/00995


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P5Z

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement

en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01e...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P5Z

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Monsieur ROTH Cyril vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame DETRANCHANT Andréa, greffière,

En présence de Madame [P] [V] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 24 juillet 2022, notifiée le 24 juillet 2022 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 27 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2024 à 18h00 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Mars 2024 à 18h00 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 mars 2024 à 08h49

Après dépôt d’une requête en annulation de la garde à vue et par voie de conséquence d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2024 à 09h03 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [E] [F]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Saïda DRIDI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis arrivé fin 2021 en France. Je suis célibataire sans enfant. Je suis venu en France, j’ai des preuves dans mon téléphone, en 2022 suite à la reconduite à la frontière j’ai promis au juge que j’allais suivre le bon chemin. J’ai appris beaucoup de choses en France, j’ai travaillais sur les marchés et j’ai voulu construire ma vie petit à petit. Je ne suis pas un commerçant je travaille dans la décoration. J’ai travaillais avec des gens qui ont beaucoup appréciés mon travail, je dispose de preuves de ce que j’allègue. J’ai une expérience artistique, je pratique la peinture, la décoration. J’ai fait la peinture, le carrelage, j’ai acquis toute cette expérience en France. J’ai toujours était indépendant, j’ai fait un CV que j’ai montré à la préfecture. Je n’ai aucun problème, je suis tunisien mais ici personne ne m’a traité d’étranger.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN ANNULATION DE LA GARDE À VUE ET EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Lorsqu’il constate une irrégularité des actes de procédures préalable au placement en rétention, il incombe au juge en application de l’article L743-12 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, pour prononcer la mainlevée du placement en rétention, de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger;

En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 25 mars 2024 à18h20 ; contrairement à ce qui est soutenu, la notification de ses droits à 19h25 n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la nécessité de procéder à cette notification par le truchement d’un interprète ;

Il résulte des mentions du procès verbal de notification contesté que celui-ci a été signé électroniquement par l’officier de police judiciaire qui en est le rédacteur, contrairement à ce qui est soutenu ;

Le prélèvement biologique d’ADN d’une personne gardée à vue comporte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;

Selon l’article 706-54 du code de procédure pénal les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de commission de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont conservées dans un fichier national ;

Le 26 mars 2024 à 10h10 durant sa garde à vue un agent de police judiciaire a procédé à un prélèvement génétique sur M.[F] ; il ne résulte d’aucunes des mentions de cet acte que l’intéressé y ait consenti après avoir été informé des conséquences possibles d’un refus de prélèvement via un interprète ; qu’en effet l’interprète n’a été contacté que le 26 mars 2024 à 10h48 ; toutefois, dès lors que le refus de prélèvement est pénalement répréhensible, la réalisation du prélèvement sur la personne de M.[F] n’a pu lui causer aucun grief.

Il n’y a donc pas lieu d’annuler la garde à vue. Partant, la demande d’annulation de l’arrêté de rétention, présentée par voie de conséquence sera également écartée.

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé n’allègue aucunes garanties de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la demande tendant à l’annulation de la garde à vue

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 29 mars 2024 jusqu’au 26 avril 2024

Fait à Paris, le 30 Mars 2024, à 12h40
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00995
Date de la décision : 30/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-30;24.00995 ?
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