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29/03/2024 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 29 mars 2024, 23/00026


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGF

N° MINUTE :
22/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024


DEMANDEURS
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [D] [N]/[G] Mme [L] [H] [W], demeurant [Adresse 2]r>représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGF

N° MINUTE :
22/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024

DEMANDEURS
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [D] [N]/[G] Mme [L] [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGF

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION,Juge, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, madame [H] [L], monsieur [D] [W] représenté par madame [H] [W] et madame [I] [W] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire pour retard de vol,
▸ 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [H] [L], monsieur [D] [W] représenté par madame [H] [W] et madame [I] [W] représentés, maintiennent leurs demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, et après rejet de la seconde demande de renvoi faite par courriel, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGF

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de leur demande, par la production de billets de vol, les requérants justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous les numéros 199691661647701, ...7801 et ...7901, au départ de [3] à destination de [Localité 4] prévu le 4 Juillet 2022 à 10 heures 20. Ils précisent que le vol TU717 a subi un retard de 6 heures 48.
La distance totale pour ce trajet représente 1465 km.

Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par ceux qui prétendent l’avoir subie.

Madame [H] [L] et consorts indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, si ce n’est un simple courriel de mise en demeure, les requérants n'établissent pas, à l'appui de leur demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Ils seront déboutés de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,

Il est équitable d'allouer aux requérants la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [H] [L] régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [H] [L] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [D] [W] représenté par madame [H] [W] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [I] [W] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute madame [H] [L], madame [I] [W] et monsieur [D] [W] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [H] [L], madame [I] [W] et monsieur [D] [W] la somme totale de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.00026 ?
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