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29/03/2024 | FRANCE | N°22/01476

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 29 mars 2024, 22/01476


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/01476 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNXS

N° MINUTE :
13/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024


DEMANDEURS
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par M

e Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101


DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] FRANCE
représentée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/01476 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNXS

N° MINUTE :
13/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024

DEMANDEURS
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] FRANCE
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/01476 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNXS

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 10 février 2022, enregistrée au greffe le 17 février 2022, madame [G] [E] et monsieur [H] [P] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société QATAR AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation,
▸ 150 euros de dommages et intérêts à chaque demandeur pour résistance abusive,
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après renvois et réouverture des débats, à l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [G] [E] et monsieur [H] [P], représentés, ont maintenu leurs demandes.

La société QATAR AIRWAYS est représentée. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation préalable, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile et demande la condamnation solidaire des requérants à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la conciliation préalable

Créé par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 septembre 2022 (considérant 43 et article 2 du dispositif).
Cette annulation n’est cependant pas rétroactive dans tous ses effets. Aux termes du considérant 69, « il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de l’arrêt, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par la suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation. »
Mais si le Conseil d'État précise qu'il entend déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui en résulteraient, il précise que cette dérogation intervient « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision », c'est-à-dire sous réserve des instances en cours, pour lesquelles il n'est donc pas dérogé au principe de rétroactivité.

La présente instance, engagée par la requête du 10 février 2022, était en cours à la date de l'arrêt du Conseil d'État. Elle est donc atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile, que la société QATAR AIRWAYS ne peut plus invoquer.

En conséquence, l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevés à raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable doivent être rejetées.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de leur demande, par la production d’une copie de téléphone portable avec QR code et des confirmations de réservation reçues par mail de GO VOYAGES, sous le numéro de réservation PLZXXC, madame [G] [E] et monsieur [H] [P] affirment avoir conclu un contrat de transport aérien avec la société QATAR AIRWAYS, au départ de [5] à destination de [Localité 6] via [Localité 4] prévu le 22 Octobre 2019 à 8 heures 50.
Ils précisent que le vol QR42 reliant [5] à [Localité 4] a subi un retard de 1 heure 31 alors que le temps d'escale prévu était d'1 heure 30. Manquant la correspondance, ils allèguent qu’ils ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard.
La distance totale pour ce trajet représente 5817 km.

La société QATAR AIRWAYS n’apportant pas de preuve contraire et ne contestant pas la validité du contrat, il convient, en conséquence, de condamner la société QATAR AIRWAYS, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 600 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance supérieure à 3500 km (article 7.1 c) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société QATAR AIRWAYS en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par ceux qui prétendent l’avoir subie.

Madame [G] [E] et monsieur [H] [P] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, les requérants n'établissent pas, à l'appui de leur demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Ils seront déboutés de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société QATAR AIRWAYS, qui succombe, sera condamnée aux dépens,

Il est équitable d'allouer aux requérants la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société QATAR AIRWAYS les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir,

Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à madame [G] [E] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [H] [P] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute madame [G] [E] et monsieur [H] [P] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à madame [G] [E] et à monsieur [H] [P] la somme totale de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société QATAR AIRWAYS aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/01476
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;22.01476 ?
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