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28/03/2024 | FRANCE | N°24/50158

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 mars 2024, 24/50158


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULA

N° : 5

Assignation du :
28 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. FONCIERE GP
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M

aître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245




DEFENDERESSE

La Société S.R. SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante




DÉBATS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULA

N° : 5

Assignation du :
28 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. FONCIERE GP
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245

DEFENDERESSE

La Société S.R. SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 26 juillet 2021, la société FONCIERE GP a consenti à la société SR SUPERMARCHE, alors en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2021 moyennant un loyer indexé de 21.600 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance, avec faculté pour le preneur de s’acquitter du loyer trimestriel en trois fois.

La société SR SUPERMARCHE a entre-temps été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris.

Le 13 octobre 2023, la société FONCIERE GP a fait signifier à la société SR SUPERMARCHE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6.871,02 € au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle de 4 % de l’arriéré locatif et les frais de l’acte.

Le 28 décembre 2023, la société FONCIERE GP a fait assigner la société SR SUPERMARCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société SR SUPERMARCHE;
- condamner la société SR SUPERMARCHE à lui payer une provision de 9.597,31 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.871,02 € à compter du 13 octobre 2023 et sur la différence à compter de l’ordonnance à intervenir;
- condamner la société SR SUPERMARCHE à lui payer une indemnité d’occupation de 2.500 € par mois;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La société SR SUPERMARCHE n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société SR SUPERMARCHE

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail du 26 juillet 2021 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 13 octobre 2023 à la société SR SUPERMARCHE vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6.871,02 € selon décompte annexé à l’acte, outre une pénalité contractuelle de 4 % de l’arriéré locatif et les frais de l’acte.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société SR SUPERMARCHE ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 novembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société SR SUPERMARCHE selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due à la société FONCIERE GP à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, la société FONCIERE GP n’a pas produit de décompte précis de la somme de 9.597,31 € dont elle demande le paiement. Le relevé de compte auquel elle renvoie à cet égard dans son assignation (cf. sa pièce n°5 ) mentionne l’existence d’un arriéré locatif de 9.788,25 €, et non de 9.597,31 €, à la date du 1er décembre 2023. En application du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, il convient de condamner la société SR SUPERMARCHE à payer à titre provisionnel à la société FONCIERE GP la somme non sérieusement contestable de 9.597,31 €.

Conformément à la demande de la bailleresse, les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 6.871,02 € à compter du 13 octobre 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 9.597,31 € à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La société SR SUPERMARCHE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.

L’équité commande de condamner la société SR SUPERMARCHE à payer à la société FONCIERE GP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 26 juillet 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet à la date du 13 novembre 2023 à 24h00,

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société SR SUPERMARCHE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons la société SR SUPERMARCHE à payer à la société FONCIERE GP une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société SR SUPERMARCHE à payer à la société FONCIERE GP la somme provisionnelle de 9.597,31 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.871,02 € à compter du 13 octobre 2023, puis sur la somme de 9.597,31 € à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamnons la société SR SUPERMARCHE à payer à la société FONCIERE GP la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Condamnons la société SR SUPERMARCHE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.

Fait à Paris le 28 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50158
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.50158 ?
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