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28/03/2024 | FRANCE | N°24/01288

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 28 mars 2024, 24/01288


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZT

N° MINUTE : 6







JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR
Monsieur [

W] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZT

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière;

Décision du 28 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 3 mai 2023, la SAS HENEO a donné à bail à M. [W] [M] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle charges comprises de 596,26 euros.

Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un mois, reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d'entrée à la résidence, soit le 3 mai 2023, à la volonté du seul résident, dans la limite des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention passée avec l'État et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d'occupation et le règlement intérieur.

Des redevances étant demeurés impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1750,31 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, le 16 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SAS HENEO a fait assigner M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater le défaut de paiement des redevances par M. [W] [M] ;
-constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
-juger que M. [W] [M] est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, daté du 16 août 2023, soit au 16 septembre 2023,
-Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, à compter de la décision à intervenir,
-En tout état de cause et en conséquence :
-ordonner l'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir de M. [W] [M], des occupants de son chef et de tous biens, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,
-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,
-condamner M. [W] [M] à payer la somme de 2955,07 euros au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,
-rejeter tous délais de grâce ,
-dans l''hypothèse où des délais seraient accordés, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
-condamner M. [W] [M] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.

La SAS HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintient l'intégralité de ses demandes. Elle explique que le défendeur n'a jamais réglé aucune redevance, les prélèvements effectués à ce titre ayant systématiquement été rejetés.

M. [W] [M], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni n'a été représenté.

A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024. La date du délibéré a été avancée au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le contrat de résidence liant M. [W] [M] et la SAS HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Ainsi, en application de l'article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois notamment en cas d'impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En outre, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, le contrat liant M. [W] [M] et la SAS HENEO comprend une clause résolutoire qui prévoit la résiliation du contrat notamment en cas de non-paiement de la redevance, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il a été délivré le 16 août 2023 un commandement de payer à M. [W] [M] portant en principal sur la somme de 1750,31 euros au titre des redevances et charges impayées au 8 août 2023.

Cette somme correspond à un montant équivalent à au moins trois termes mensuels consécutifs, ainsi qu'il en résulte du décompte versé aux débats, dont il ressort que les prélèvements effectués au titre du règlement des redevances des mois de mai, juin et juillet 2023 ont tous été rejetés. Monsieur M. [W] [M], faute de comparaître, ne démontre pas avoir procédé à son règlement dans le délai d'un mois alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 septembre 2023.

Sur l'expulsion

M. [W] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La SAS HENEO ne justifiant pas de la nécessité d'assortir cette expulsion d'une astreinte, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration. La SAS HENEO sera déboutée sur ce point.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Sur la demande en paiement au titre des redevances impayées et de l'indemnité d'occupation

M. [W] [M] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la SAS HENEO produit un décompte faisant apparaître que M. [W] [M] reste lui devoir la somme de 3580,58 euros à la date du 2 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à février 2024 inclus.

M. [W] [M], absent à la procédure, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1750,31 euros à compter de la délivrance de lu commandement de payer, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

M. [W] [M] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 3 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HENEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 mai 2023 entre la SAS HENEO et M. [W] [M] concernant un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1] sont réunies à la date du 17 septembre 2023,

ORDONNE en conséquence à M. [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [W] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [W] [M] à verser à la SAS HENEO la somme de 3580,58 euros (terme de février 2024 inclus), correspondant à l'arriéré des redevances, charges et indemnités d'occupation échues, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 sur la somme de 1750,31 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE, à compter du 3 février 2024, M. [W] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance dès le 17 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [W] [M] à verser à la société HENEO une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01288
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.01288 ?
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