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28/03/2024 | FRANCE | N°23/58126

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 mars 2024, 23/58126


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58126 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C77

N° : 13-CB

Assignation du :
25 et 27 octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.N.C. CORBERT
[Adresse 1]
[Localité 6]

représ

entée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS - #D0614

DEFENDERESSES

La S.A.S. QUARTZ
[Adresse 2]
[Localité 5]

re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58126 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C77

N° : 13-CB

Assignation du :
25 et 27 octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.N.C. CORBERT
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS - #D0614

DEFENDERESSES

La S.A.S. QUARTZ
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Nadia JBILOU, avocat au barreau de PARIS - #C1117

La S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon acte sous seing privé du 16 février 2021, la SNC CORBERT a consenti à la société QUARTZ, alors en formation et représentée par Monsieur [I] [O], un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 48.000 euros, TVA en sus, outre une provision sur charges de 60 euros, payables mensuellement d'avance.

Par acte sous seing privé du 18 mai 2022, la société LE CREDIT LYONNAIS s'est portée garante à première demande des engagements souscrits par la société QUARTZ auprès de la SNC CORBERT à hauteur de 14.580 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SNC CORBERT a fait délivrer au preneur, par exploit délivré le 11 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 21.061,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 août 2023, le commandement visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la société LE CREDIT LYONNAIS par exploit du 17 août 2023.

Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la SNC CORBERT a assigné les sociétés QUARTZ et LE CREDIT LYONNAIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploits des 25 et 27 octobre 2023, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,

- ordonner à la société QUARTZ de restituer à la SNC CORBERT les locaux sis [Adresse 3], libres de tous biens et de tous occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de quarante-cinq jours,

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,

- condamner à titre provisionnel la société QUARTZ à payer à la SNC CORBERT la somme de 22.647,28 euros correspondant aux impayés arrêtés au 23 octobre 2023, outre intérêts à compter du commandement signifié le 11 août 2023,

- dire et juger que le dépôt de garantie en possession du bailleur lui restera acquis à titre de premier dommage et intérêt, sans venir ainsi en déduction des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés et éventuels travaux de remise en état,

- condamner à titre provisionnel la société QUARTZ à payer à la SNC CORBERT une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer actuel, charges et TVA en sus, à compter du 11 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;

- condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de provisionnelle de 14.580 euros outre intérêts à compter du 17 août 2023,

- condamner les sociétés QUARTZ et LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et de sa dénonciation du 17 août 2023.

A l'audience du 8 février 2024 la SNC CORBERT, représentée, dépose des conclusions aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation mais actualise sa demande de provision à la somme de 11.445,27 euros, correspondant aux impayés arrêtés au 5 février 2024, et porte à la somme de 12.237 euros sa demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS.

Elle indique oralement que par suite du paiement intervenu le 31 janvier 2024, la dette a été apurée par la défenderesse, mais avec retard, de sorte qu'elle maintient sa demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société QUARTZ demande au juge des référés de :

A titre principal :
-Dire et juger que les demandes présentées par la SNC CORBERT sont sujettes à une contestation sérieuse, les obligations contractuelles de la société QUARTZ ayant été intégralement remplies,

-Rejeter l'ensemble des demandes formées par la SNC CORBERT à son encontre,

A titre subsidiaire :
-Accorder à la société QUARTZ des délais de paiement d'un mois,

-Dire que celle-ci pourra s'acquitter de sa dette jusqu'à la signification de l'ordonnance à intervenir,

-Prononcer en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire figurant à l'acte de bail,

En tout état de cause, condamner la SNC CORBERT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux dépens.

Elle indique oralement avoir procédé au paiement de l'intégralité de la dette, et avoir désormais des capacités de trésorerie qui lui permettront de faire face au paiement des loyers.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 11 août 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.

Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2023.

Sur la provision et la demande de délais de paiement

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".

L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

Au cas présent, la société QUARTZ justifie avoir procédé, par six virements bancaires intervenus entre le 30 janvier et le 7 février 2024, au paiement de la somme de 11.445,27 euros qui restait due, selon décompte arrêté au 5 février 2024, au titre de l'arriéré locatif.

Les causes de l'assignation ayant été soldées, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Compte-tenu de la situation de la société QUARTZ et de ses efforts de paiement objectivés par les virements bancaires auxquels elle a procédé depuis la délivrance du commandement de payer, et de sa bonne foi, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 7 février 2024 et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 11 septembre 2023, de constater que les délais de paiement accordés ont été respectés et que par conséquent, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SNC CORBERT relatives à l'expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel.

Sur la demande de conservation du dépôt de garantie

Compte-tenu de l'octroi de délais de paiement rétroactifs, dont il résulte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, de sorte que la locataire est autorisée à demeurer dans les locaux loués, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS en sa qualité de garante

La dette ayant été soldée par la société QUARTZ, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS et relative à la mobilisation de sa garantie.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l'instance, la société QUARTZ sera condamnée au paiement des dépens, dès lors que la violation de ses obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société QUARTZ au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'introduction de la présente instance par la demanderesse ayant été nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 11 septembre 2023 ;

Accordons à la société QUARTZ des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 7 février 2024 pour s'acquitter de l'arriéré locatif de 11.445,27 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés ;

Constatons que les délais de paiement ont été respectés et l'arriéré locatif réglé et disons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société QUARTZ à payer à la SNC CORBERT une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société QUARTZ aux dépens, quoi comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2023 (209,62 euros) et de sa dénonciation à la garante (72,48 euros) ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58126
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.58126 ?
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