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28/03/2024 | FRANCE | N°23/57794

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 mars 2024, 23/57794


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/57794 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C235Y

N° : 2-CB

Assignation du :
11 ctobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. KING
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par

Maître Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS - #D538


DEFENDEURS

La S.A.S. BARGE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître I...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/57794 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C235Y

N° : 2-CB

Assignation du :
11 ctobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. KING
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS - #D538

DEFENDEURS

La S.A.S. BARGE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #E2272

Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon acte sous seing privé en date du 9 février 2021, la SCI KING a donné à bail à la SAS BARGE, Madame [Z] [K] et Monsieur [N] [R], des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 42.000 euros, outre une provision sur charges de 350 euros, le tout payable mensuellement d'avance.

Une franchise de loyers de trois mois a été consentie par le bailleur, soit du 15 février 2021 au 15 mai 2021, en considération des travaux réaliser par les preneurs dans les locaux loués afin d'y exploiter leur activité.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer aux preneurs, par exploit du 1er février 2023, un commandement de payer la somme en principal de 21.065 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la SCI KING a assigné la SAS BARGE, Madame [Z] [K] et Monsieur [N] [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 11 octobre 2023, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,

- condamner solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme de 10.414,04 euros TTC en principal arrêtée au 15 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef,

- autoriser le bailleur à requérir la force publique dans l'hypothèse où le preneur se maintiendrait dans les lieux,

- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 4.165,51 euros, égale au montant mensuel du loyer charges comprises, à compter de la résolution de plein droit du bail, soit le 1er mars 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- condamner solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme de 33.324,08 euros au titre de l'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 1er octobre 2023,

- condamner solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme mensuelle de 4.165,51 euros à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- rappeler que les ordonnances de référé sont assorties de l'exécution provisoire,

- condamner solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'assignation a été dénoncée à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par exploit du 13 octobre 2023.

A l'audience du 29 février 2024, la demanderesse, représentée, indique qu'un accord est intervenu entre les parties et dépose des conclusions qu'elle développe oralement, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,

- condamner solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme provisionnelle de 27.766,89 euros TTC en principal arrêtée au 15 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- octroyer aux défendeurs des délais de règlement pour s'acquitter de ces sommes en neuf mensualités égales et consécutives de 3.085,21 euros, en plus des loyers courants, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 mars 2024 et le dernier au plus tard le 15 novembre 2024,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai,

- faute pour les défendeurs de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires, une seule des mensualités :
o ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef,
o autoriser le bailleur à requérir la force publique dans l'hypothèse où le preneur se maintiendrait dans les lieux,
ofixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 4.165,51 euros, égale au montant mensuel du loyer charges comprises, à compter de la résolution de plein droit du bail, soit le 1er mars 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
o condamner solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme mensuelle de 4.165,51 euros jusqu'à libération effective des lieux,
o rappeler que les ordonnances de référé sont assorties de l'exécution provisoire.

Elle indique par ailleurs renoncer à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [Z] [K] et la SAS BARGE, représentés, acquiescent aux demandes de la requérante.

Monsieur [N] [R], régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 1er février 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.

Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 1er mars 2023.

Sur la provision et la demande de délais de paiement

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".

L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

En l'espèce, les parties s'accordent sur le montant de la dette locative arrêtée au 15 février 2024, terme de février 2024 inclus, soit 27.766,89 euros. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés, par provision, à régler cette somme à la demanderesse.

Compte tenu de l'accord trouvé par les parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, à hauteur de neuf mois, durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et les défendeurs seront redevables d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, fixée à la somme de 4.165,51 euros TTC correspondant au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu'à libération des lieux.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'accord intervenu, la demanderesse conservera la charge des dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er mars 2023 ;

Condamnons solidairement Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE à payer à la SCI KING la somme de 27.766,89 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 15 février 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;

Les autorisons à se libérer de cette somme en neuf mensualités égales de 3.085,21 à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE et celle de tous occupants de leur chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les parties défenderesses pourront être contraintes à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons en ce cas Madame [Z] [K], Monsieur [N] [R] et la SAS BARGE payer à la SCI KING une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 4.165,51 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI KING au paiement des dépens,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57794
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.57794 ?
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