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28/03/2024 | FRANCE | N°23/57339

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 mars 2024, 23/57339


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 23/57339 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WEW

N° : 1-CB

Assignation du :
22, 26 et 29 septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Madame [E]

[D]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811

DEFENDEURS

La S.A.S. BE REACTIVE SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/57339 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WEW

N° : 1-CB

Assignation du :
22, 26 et 29 septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811

DEFENDEURS

La S.A.S. BE REACTIVE SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 5]

La S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [R] [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentés par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #310

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé non daté à effet au 1er octobre 2020, l'indivision [D] représentée par la société [X] [H] SAS a consenti à la société en formation CENTRE D'AFFAIRES DSK, représentée par son gérant Monsieur [T] [I], un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26.297 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges de 495 euros, le tout payable trimestriellement d'avance.

Le bail stipule dans son article 5 " clause particulière " que " Monsieur [R] [J] [M] (…) déclare se porter caution solidaire du locataire et renoncer au bénéfice de discussion pour le paiement des loyers et des charges et de l'exécution des présentes pendant toute la durée du contrat et de ses renouvellements ".

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [D] représentant l'indivision [D] a fait délivrer à la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK, au [Adresse 2] et au [Adresse 6], par exploits des 5 et 9 juin 2023, un commandement de payer la somme en principal de 22.948,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 juin 2023, outre 2.294,84 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire.

Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [R] [J] [M] en sa qualité de caution par exploit du 20 juin 2023.

Par exploits des 18 et 22 août 2023, dénoncés à la caution le 29 août 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [E] [D] ont fait délivrer à la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK d'une part, à la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE d'autre part, un commandement de payer la somme en principal de 28.506,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 5 juillet 2023, outre 2.850 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [N] [D] et Madame [E] [D] ont, par exploits délivrés les 22, 26 et 29 septembre 2023, fait citer la société la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK, la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- " constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 1er octobre 2020 à la date du 18 septembre 2023 ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion sans délai de la société locataire et de la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et de la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE du lcoal commercial situé [Adresse 2] appartenant aux consorts [D], ainsi que tous occupants de leur chef et du chef de ces 2 sociétés,

- juger que l'huissier poursuivant pourra se faire assister d'un serrurier et d'un Commissaire de Police si besoin,

- juger que les meubles garnissant le local commercial seront séquestrés à frais avancés,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M] à payer aux consorts [D], la somme de 31.601,77 € correspondant aux loyers et charges dus au 30 septembre 2023 inclus ainsi qu'à la clause pénale et aux frais des 2 commandements de payer dont celui délivré les 18 et 23 août 2023,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M] à payer aux consorts [D], les intérêts légaux sur la somme de 31.601,77 € à compter du18 août 2023, date de signification du commandement de payer,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M] à payer aux consorts [D], une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 8.291,83 € à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu'à complète libération des lieux loués et restitution des clés entre les mains des bailleurs ou de leur administrateur de biens,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M] à payer aux consorts [D], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M] aux dépens, incluant le coût du de la présente assignation, des 2 commandements de payer et de ses suites. "

A l'audience du 29 février 2024, les requérants, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [R] [J] [M], bien que régulièrement constitués, n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".

En l'espèce, les requérants se prévalent de la clause résolutoire prévue au bail à effet au 1er octobre 2020 pour solliciter l'expulsion des deux sociétés défenderesses et de tous occupants de leur chef, ainsi que leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif, de la clause pénale prévue au bail, et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux loués.

Il convient cependant de relever en premier lieu que sur le contrat de bail précité, est seule mentionnée en qualité de bailleresse " l'indivision [D] représentée à l'effet des présentes par [X] [H] SAS " ; que les commandements de payer des 18 et 22 août 2023 ont été délivrés aux sociétés défenderesses par Monsieur [N] [D] et Madame [E] [D] ; que cependant, il n'est pas justifié de l'identité des membres composant l'indivision [D], ni de la qualité de bailleurs de Monsieur [N] [D] et Madame [E] [D].

En deuxième lieu, il apparaît que le contrat de bail mentionne en qualité de locataire " la société dénommée CENTRE D'AFFAIRES DSK (…) dont le siège social est situé au [Adresse 2] (…) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro en cours de formation (…). La société est représentée par son gérant : Monsieur [T] [I] ". Or, les sociétés qui ont été assignées dans la présente instance, ont des dénominations différentes et aucune d'elles ne figurent en qualité de preneur au contrat de bail.

Le rapprochement entre les extraits KBIS produits pour chacune des défenderesses et les termes du contrat de bail fait apparaître que Monsieur [W] [S] est le gérant de la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK, dont le siège social est situé [Adresse 6], mais également de la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE, dont le siège social est situé [Adresse 2], ce qui ne correspond ni à l'identité du gérant de la société en formation telle que mentionnée dans le contrat de bail, ni à la dénomination sociale de la société désignée comme preneur dans le bail.

Enfin, l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige eu égard à la date de souscription du cautionnement, dispose que " Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ". L'article 1376 du code civil précise que l'engagement unilatéral sous seing privé " comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ".

Or, est seul produit, afin de justifier de l'engagement de caution de Monsieur [R] [J] [M], la clause particulière prévue au contrat de bail, qui ne comporte pas la mention manuscrite par lui, de la somme en toutes lettres et en chiffres de son engagement.

En conséquence, les demandeurs n'ayant pas été en mesure de s'expliquer sur les trois points ainsi soulevés, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin qu'ils justifient :
- de leur qualité de bailleur et par conséquent de leur qualité à agir,
- de la qualité de locataire des sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE, et à défaut de la qualité en laquelle elles sont assignées,
- de la régularité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [J] [M].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient de leur qualité pour agir, de la qualité de locataire des sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE, et à défaut de la qualité en laquelle elles sont assignées, et qu'ils fassent leurs observations sur la régularité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [J] [M] ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du 06 juin 2024 à 13heures 30;

Disons que la présente décision vaut convocation à l'audience.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57339
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.57339 ?
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