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28/03/2024 | FRANCE | N°23/55408

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 mars 2024, 23/55408


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/55408 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ253

N° : 4

Assignation du :
12 Mai 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société DES [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée p

ar Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL CABINET LEPORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES - N.283 (plaidant),
et Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/55408 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ253

N° : 4

Assignation du :
12 Mai 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société DES [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL CABINET LEPORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES - N.283 (plaidant),
et Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0467 (postulant)

DEFENDERESSE

La Société B2C-GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 mai 2023, la société DES [Adresse 2] a fait assigner la société B2C-GROUP devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir celui-ci:

- condamner la société B2C-GROUP à lui payer la somme de 579.157,46 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
- dire que l’inscription du nantissement judiciaire provisoire du 14 avril 2023 visant le bail commercial du 8 février 2011 est définitive;
- condamner la société B2C-GROUP à lui payer les intérêts légaux à compter de l’assignation;
- condamner la société B2C-GROUP à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 9 novembre 2023, la société B2C-GROUP a notifié par le RPVA à la société DES [Adresse 2] des conclusions aux termes desquelles elle demandait au juge, in limine litis, de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris, de se dire incompétent compte tenu de la désignation d’un juge de la mise en état dans une instance distincte au fond, et, sur la demande en paiement formée à son encontre, de dire la société DES [Adresse 2] irrecevable à défaut d’intérêt à agir ou, subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ou de rejeter la demande de paiement de la société DES [Adresse 2] et de condamner cette dernière au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

Le 5 février 2024, la société DES [Adresse 2] a notifié par le RPVA des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de:

- prendre acte de son désistement d’instance;
- dire ce désistement parfait en cas de non-acceptation sans motif légitime par la société B2C-GROUP;
- débouter la société B2C-GROUP de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société DES [Adresse 2] a déposé et développé oralement ces conclusions lors de l’audience du 15 février 2024.

A l’occasion de cette audience, la société B2C-GROUP a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de:

- prendre acte du désistement de la société DES [Adresse 2];
- de dire que ledit désistement n’est pas parfait faute d’acceptation par la société B2C-GROUP;
- condamner la société DES [Adresse 2] à lui payer 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Lors de l’audience, la société B2C-GROUP a toutefois indiqué oralement accepter le désistement d’instance de la société DES [Adresse 2] mais solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme précitée au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la société B2C-GROUP a déclaré à l’audience accepter le désistement d’instance de la société DES [Adresse 2].

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la demanderesse et l’extinction de l’instance qui en résulte.

La société DES [Adresse 2] supportera les dépens de l’instance éteinte.

En prenant l’initiative d’engager la présente procédure, à laquelle elle a finalement renoncé après que la société B2C-GROUP lui a notifié des conclusions le 9 novembre 2023, la société DES [Adresse 2] a contraint la défenderesse à exposer pour sa défense des honoraires d’avocat dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge. Il convient donc de la condamner à payer à la société B2C-GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la société DES [Adresse 2] à l’encontre de la société B2C-GROUP,

Constatons l’extinction de l’instance introduite par assignation du 12 mai 2023,

Condamnons la société DES [Adresse 2] à payer à la société B2C-GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société B2C-GROUP du surplus de sa demande à ce titre,

Condamnons la société DES [Adresse 2] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 28 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/55408
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.55408 ?
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