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28/03/2024 | FRANCE | N°23/10227

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 28 mars 2024, 23/10227


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 28/03/2024
à : Monsieur [B] [J] [S]
Madame [D] [S]

Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à : Maitre Sandra AUFFRAY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/10227
N° Portalis 352J-W-B7H-C3U2G

N° MINUTE : 2/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2024
DEMANDERESSE

La S.C.I. MARMONT
RCS NANTERRE : 413 830 431, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Sandra AUFFRAY, avocate au

barreau de PARIS, vestiaire : #E1062


DÉFENDEURS

Monsieur [B] [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [O] [K] [C], dem...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 28/03/2024
à : Monsieur [B] [J] [S]
Madame [D] [S]

Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à : Maitre Sandra AUFFRAY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/10227
N° Portalis 352J-W-B7H-C3U2G

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2024
DEMANDERESSE

La S.C.I. MARMONT
RCS NANTERRE : 413 830 431, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Sandra AUFFRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1062

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [O] [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 22 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2024 par Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 28 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/10227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U2G

PAR CES MOTIFS

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2010, la SCI MARMONT a donné en location à Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1360 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2022, la SCI MARMONT a fait signifier à Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] un congé pour vendre.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, la SCI MARMONT a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir :
- l'expulsion de Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2201,50 euros du 11 décembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la SCI MARMONT, représentée, a sollicité l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.

Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], cités en l'étude, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

Sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière concernée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsqu'il est justifié par sa décision de vendre le logement en respectant un délai de préavis de six mois. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Il résulte de cet article 15 et de l'arrêté du 27 décembre 2021 que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à la somme annuelle de 36341 euros pour un ménage de deux personnes, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
En l'espèce, il résulte des courriers officiels échangés par les parties produits par la SCI MARMONT que les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- le congé pour vendre est validé, avec suspension des effets jusqu'au 30 septembre 2024 ;
- Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] s'engagent à quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2024 ;
- à défaut de départ volontaire à cette date, la SCI MARMONT pourra procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- à défaut de départ volontaire à cette date, Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] seront redevables de la somme mensuelle de 3120 euros hors charges au titre de l'indemnité d'occupation due à la SCI MARMONT, ce de manière rétroactive depuis le 11 décembre 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux, le tout soumis à révision annuelle selon l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE.

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2010, la SCI MARMONT a donné en location à Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1360 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2022, la SCI MARMONT a fait signifier à Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] un congé pour vendre. Ainsi, le délai de préavis de six mois a été respecté.

Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] sont âgés de plus de 65 ans. Cependant, leurs ressources annuelles étaient de 54605 euros en 2020 et de 56025 euros en 2021 de sorte qu'elles excédent le plafond prévu par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accord des parties respecte les dispositions d'ordre public de sorte qu'il sera homologué.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], qui perdent le procès, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre la SCI MARMONT d'une part et Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] d'autre part aux termes duquel :
- le congé pour vendre est validé, avec suspension des effets jusqu'au 30 septembre 2024 ;
- Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] s'engagent à quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2024 ;
- à défaut de départ volontaire à cette date, la SCI MARMONT pourra procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- à défaut de départ volontaire à cette date, Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] seront redevables de la somme mensuelle de 3120 euros hors charges au titre de l'indemnité d'occupation due à la SCI MARMONT, ce de manière rétroactive depuis le 11 décembre 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux, le tout soumis à révision annuelle selon l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] aux dépens.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/10227
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.10227 ?
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