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28/03/2024 | FRANCE | N°23/07479

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 28 mars 2024, 23/07479


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [Y]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lara ANDRAOS GUERIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22PX

N° MINUTE : 1







JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [C] [P] divorcée [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951

DÉFENDEUR
Monsie

ur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lara ANDRAOS GUERIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22PX

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [C] [P] divorcée [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 28 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22PX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1 novembre 2004, Madame [C] [R] [P] a consenti un bail d'habitation à M. [X] [J] sur des locaux situés [Adresse 1]. Par avenant du 25 novembre 2020, M. [B] [Y] est devenu cotitulaire du bail.

M. [X] [J] a donné congé le 28 avril 2021.

Par actes de commissaire de justice du 30 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [B] [Y] et à M. [X] [J] un commandement de payer la somme principale de 3714.10 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Madame [C] [R] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [B] [Y] sans délai et le transport de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6286,34 euros au titre de l'arriéré locatif,
- une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges, révisable conformément au contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2023.

À l'audience du 6 février 2024, Madame [C] [R] [P] expose se désister de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et d'indemnité d'occupation et maintenir sa demande en paiement d'une créance qu'elle actualise à la somme de 4434,33 euros.

Elle explique que M. [B] [Y] a quitté les lieux.

Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998 est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il en ressort que M. [B] [Y] a été victime d'une agression violente ayant entraîné une longue période d'arrêt maladie, occasionnant une diminution drastique de ses revenus ; il en résulte en outre que M. [B] [Y] a désormais repris son activité professionnelle, qu'il bénéficie aujourd'hui de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et perçoit un revenu de l'ordre de 1200 euros mensuels, et qu'il est désormais logé dans un logement à loyer modéré.

M. [B] [Y], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Il indique avoir quitté les lieux et vouloir rembourser sa dette moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 123 euros.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

En l'espèce, Madame [C] [R] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du départ de M. [B] [Y], le 1er août 2023, ce dernier restait lui devoir la somme de 4434,33 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Sur les délais de paiement

En l'espèce, M. [B] [Y] sollicite des délais de paiement qui obéissent aux règles de droit commun compte tenu de la résiliation du bail et du désistement de la demande formée au titre de la constatation d'acquisition de la clause résolutoire.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au regard de la situation financière respective des parties, il convient d'accorder à Monsieur M. [B] [Y] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [C] [R] [P] renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à [B] [Y] et à l'expulsion de ce dernier,

CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Madame [C] [R] [P] la somme de 4434,33 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2023, déduction faite du dépôt de garantie,

AUTORISE M. [B] [Y] à s'acquitter de cette somme en 24 versements mensuels de 123 euros au minimum, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, le 10ème jour de chaque mois au plus tard, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE Madame [C] [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 mars 2023 et celui de l'assignation du 30 juin 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le greffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07479
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.07479 ?
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