La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°22/04491

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 28 mars 2024, 22/04491


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à: Me D’ALVERNY #P532
Copie certifiée conforme délivrée à : Me BAC #B541




3ème chambre
1ère section

N° RG 22/04491
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMND

N° MINUTE :

Assination du :
16 mars 2022







JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. DAY ONE ENTREPRENEURS & PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Hubert D’ALVERNY de la SELARL PHISERGA, avocat au barr

eau de PARIS, vestiaire #P0532


DÉFENDEURS

Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.A.R.L. DD DIGITAL DAYS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Me David BAC,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à: Me D’ALVERNY #P532
Copie certifiée conforme délivrée à : Me BAC #B541

3ème chambre
1ère section

N° RG 22/04491
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMND

N° MINUTE :

Assination du :
16 mars 2022

JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. DAY ONE ENTREPRENEURS & PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Hubert D’ALVERNY de la SELARL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.A.R.L. DD DIGITAL DAYS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Me David BAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0541

Décision du 28 mars 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/04491
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

Dépôt des dossiers à l’audience du 15 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Claire LE BRAS et Madame Elodie GUENNEC, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Par bulletin RPVA du même jour, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Day One Entrepreneurs & Partners se présente comme une société qui accompagne et investit dans de jeunes entreprises innovantes lors des phases de lancement et de développement de leur activité. Elle est titulaire de la marque verbale française " DAY ONE " enregistrée le 6 septembre 2016 sous le numéro 16 4 297 093 pour désigner des services des classes 35, 36 et 41.
La société DD Digital Days créée par M. [D] [C] expose être à l'origine du mouvement "DAY ONE " qui est un courant humaniste et supranational réunissant des acteurs du numérique, des économistes, des intellectuels et des dirigeants d'entreprises.
La société Day One Entrepreneurs & Partners a fait assigner M. [D] [C] et la société DD Digital Days devant le tribunal judicaire de Paris en mars 2019 pour violation de ses droits de propriété intellectuelle s'agissant de la marque " DAY ONE ".
Par jugement du 25 juin 2021, rendu par le Tribunal judiciaire de Paris à la demande de la société Day One Enterpreneurs & Partners, il a été dit qu'en utilisant les signes "DAYONE” “DAYONE event” et " DAYONE movement" pour utiliser, organiser et promouvoir des évènements réunissant des acteurs économiques, [D] [C] et la société DD DIGITAL DAY ont commis des actes de contrefaçon de la marque " DAY ONE" n°16 4 297 093 et fait interdiction à M. [D] [C] et à la société DD Digital Days d'utiliser ladite marque n°16 4 297 093 pour désigner, organiser et promouvoir des événements réunissant des acteurs économiques et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois.
Le jugement a été signifié à M. [D] [C] le 11 août 2021 et à la société DD Digital Days le 12 août 2021.
Estimant que M. [D] [C] et la société DD Digital Days ne respectaient pas la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal, la société Day One Enterpreneurs & Partners a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 24 février 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 25 mars 2022, la société Day One Entrepreneurs & Partners a fait assigner M. [C] et la société DD Digital Days aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de la somme de 9.200 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Day One Entrepreneurs & Partners demande au tribunal, au visa de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - Liquider l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 25 juin 2021 à la somme de 9.200 euros,
- Rappeler que le jugement du 25 juin 2021 fait interdiction à M. [D] [C] et à la société DD Digital Days d'utiliser la marque "DAY ONE" n°16 4 297 093 pour désigner, organiser et promouvoir des événements réunissant des acteurs économiques et faire interdiction à nouveau à M. [D] [C] et à la société DD Digital Days d'utiliser la Marque “DAY ONE" et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
- Se réserver la faculté de liquider les astreintes,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société DD Digital Days et M. [C] demandent au tribunal, de débouter la société Day One Entrepreneurs & Partners de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens et à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message notifié par voie électronique le 26 décembre 2023, le conseil de la société DD Digital Days et de M. [C] a indiqué ne plus intervenir dans leur intérêt. Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé à l'audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de liquidation d'astreinte, la société Day One Entrepreneurs & Partners expose que la marque "DAY ONE" figure toujours sur le réseau social LinkedIn sur la page "Day One Event" au mois de février 2022 mais également sur le site internet de M. [D] [C] en date du 31 janvier 2022. Enfin, le signe “DAY ONE" apparait également selon elle sur le site internet "Day One movment" afin de promouvoir divers évènements en contrariété avec les dispositions du jugement.
En réponse au moyen soulevé par la société DD Digital Days, la société Day One Entrepreneurs & Partners expose que les comptes sur les réseaux sociaux sont accessibles au public français et que les sites internet sous les noms de domaine "dayone-movement.com " et " dayone-event.com" sont également accessibles depuis la France. Elle conclut que M. [D] [C] et la société Day One Entrepreneurs & Partners ne se sont pas exécutés dans les délais impartis et n'ont pas respecté l'interdiction d'utilisation de la marque, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal.
La société DD Digital Days ainsi que M. [D] [C] soutiennent notamment avoir supprimé toute référence aux termes " Day One " sur internet et sur les réseaux sociaux accessibles depuis la France de sorte que les internautes français ne peuvent plus voir aucune référence à cette expression désormais remplacée par "Digital Day”. Ils contestent également leurs liens avec certains sites qui leur sont opposés.

Appréciation du tribunal

En application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-4 du même code indique par ailleurs que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de l'exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision. Cependant, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fait interdiction à la société DD Digital Days et à M. [D] [C] de mentionner la marque "DAY ONE " n°16 4 297 093 afin de désigner, organiser et promouvoir des évènements réunissant des acteurs économiques sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 3 mois.
Le jugement a été signifié à M. [D] [C] le 11 août 2021 (un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé) et à la société DD Digital Days le 12 août 2021 (l’acte de transmission à l'entité requise à [Localité 6] est produit), ce que les parties ne contestent pas. Un certificat de non appel du 9 décembre 2021 est par ailleurs versé aux débats.
Dès lors, l'astreinte prononcée par le tribunal a commencé à courir le 12 octobre 2021 pour M. [C] et le 13 octobre 2021 pour la société DD Digital Days, pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 12 janvier 2022 pour M. [C] et jusqu’au 13 janvier 2022 pour la société DD Digital Days.
Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [B], commissaire de justice à Paris, le 24 février 2022 à la demande de la société Day One Entrepreneurs & Partners, qu'à cette date, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'astreinte, il était encore possible, en violation de l'interdiction d'utilisation de la marque "DAY ONE " prononcée le 25 juin 2021 par le tribunal: -d'accéder aux termes " Day One " sur la page du réseau social Linkedin intitulée “Dayoneevent”, qui cite le site internet https://dayone-event.com reconnu dans le jugement du 25 juin 2021 comme étant lié aux défendeurs, en particulier pour faire référence à un évènement à [Localité 6], publié quelques jours avant la date du procès-verbal de constat et accessible en France, étant souligné que les défendeurs apparaissent admettre qu’il s’agit bien d’une page de la société Digital day, puisqu’ils font référence, en page 7 de leurs écritures, “à l’article rédigé par un journaliste indépendant reproduit sur le compte linkedin de la société Digital day” (page 7);
-sur la page www.[07].com/, un article daté du 31 janvier 2022 " la techno au service d'un monde meilleur - Dayone ". Il n’est pas expressément contesté que M. [C] est lié à ce site, ce dernier affirmant dans ses conclusions que “ce site ne contient plus aucune référence aux termes “DAY ONE” (sans d’ailleurs le démontrer), sans contester en être l’éditeur.

Si la société DD Digital Days et M. [D] [C] affirment, dans leurs écritures, avoir été diligents et avoir donné des instructions pour que les termes litigieux soient supprimés des sites internet accessibles en France, leurs propos ne sont étayés par aucune pièce, étant au demeurant souligné que cette exécution, à la supposée établie, aurait en tout état de cause été tardive.

Il y a lieu par conséquent de liquider l’astreinte prononcée au taux fixé par le tribunal. La société DD Digital Days et M. [D] [C] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9.200 euros correspondant à la somme de 100 euros x 92 jours de retard entre le 12 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 pour M. [C] et entre le 13 octobre 2021 et le 13 janvier 2022 pour la société défenderesse, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 juin 2021.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte

Moyen des parties

La société Day One Entrepreneurs & Partners fait valoir que les défendeurs n'ayant pas respecté l'interdiction qui leur était faite d’utiliser la marque "DAY ONE ", ont récemment substitué ces termes par " Digital Day 1 " qui serait, selon elle, un moyen de se soustraire de manière détournée au jugement du 25 juin 2021.
La société DD Digital Days soutient notamment que les termes "DAY ONE" accessibles au public français ont été remplacés par les termes " DIGITAL DAY". Ils exposent également avoir fait toutes diligences pour retirer les termes de leurs supports de communication et qu'elles ont par ailleurs cessé leurs activités de février 2021 à juin 2022 en raison des restrictions liées à la crise sanitaire.
Appréciation du tribunal

Il est constant que le juge a la faculté de prononcer une nouvelle astreinte en tenant compte du comportement du débiteur.
La société demanderesse démontre, au moyen du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice précité, la persistance de l’usage du signe litigieux. Si M. [C] et la société DD Digital Days soutiennent avoir régularisé la situation depuis cette date, les justificatifs avancés ne sont pas produits aux débats et ils indiquent avoir remplacé le terme par “digital day 1".
Une nouvelle astreinte sera donc prononcée, dans les termes prévus dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société DD Digital Days ainsi que M. [D] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Day One Entrepreneurs & Partners la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de constat d’huissier de justice.

Aucune circonstance ne justifiant qu'il en soit décidé autrement, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

CONDAMNE la société DD Digital Days et M. [D] [C] à payer à la société Day One Entrepreneurs & Partners la somme de 9.200 euros (neuf mille deux cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’interdiction ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2021 (RG 19/4011);

INTERDIT à la société DD Digital Days et M. [D] [C] l'utilisation d'utiliser la marque " Day One " n°16 4 297 093 pour désigner, organiser et promouvoir des événements réunissant des acteurs économiques sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de trois mois;

SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte;

CONDAMNE in solidum la société DD Digital Days et M. [D] [C] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société DD Digital Days et M. [D] [C] à payer à la société Day One Entrepreneurs & Partners la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais d'établissement d'un constat par huissier de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/04491
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;22.04491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award