TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me CHATEL #R39, Me LEMERY #P51
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3ème chambre
1ère section
N° RG 19/06875
N° Portalis 352J-W-B7D-CQBPE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2019
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE ET SONORE (dite COPIE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CHATEL de l’ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0039
DÉFENDERESSES
S.A.S. ITANCIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. AGAIN (absorbée par la société ITANCIA puis radiée)- Intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0051 & Me Carole COUSON -WARLOP de la SELARL ARTLEX II, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience de mise en état dématérialisée du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée le 7 juin 2019 à l’encontre de la société Itancia. La société AGAIN, assignée en intervention forcée par acte du 27 août 2020, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2020.
Par des conclusions du 22 décembre 2023, la société Itancia a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et déclaré à son tour se désister de son instance et action.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France, ainsi que celui de la société Itancia et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Itancia ;
DÉCLARE parfait ces désistements ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°19/06875 et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT