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27/03/2024 | FRANCE | N°21/02492

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 3, 27 mars 2024, 21/02492


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :




PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02492 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNZP

N° MINUTE :


Requête du :

22 Octobre 2021













JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [E] [D] [W] (juriste), muni d’un pouvoir spécial


D

ÉFENDERESSE

CPAM DE GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02492 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNZP

N° MINUTE :

Requête du :

22 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [E] [D] [W] (juriste), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

CPAM DE GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Hnery PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02492 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNZP

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration d’accident du travail établie, sans réserve, le 30 mars 2021 par la société [4], Monsieur [Y] [O], salarié de la société en qualité de peintre, aurait été victime d’un accident le 25 mars 2021 à 15 heures dans les circonstances suivantes : « Je travaillais sur l’échafaudage et j’ai fait un faux mouvement et je me suis coincé le dos ».

Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 mentionne : « douleur bras droit, épaule droite, jambe droite, pied droit ».

Par décision du 8 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du 25 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier réceptionné le 20 juillet 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 31 août 2021.

Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour convocation de la société [4], absente, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à l’audience du 7 février 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée.

La société [4], représentée par Monsieur [E] [D] [W], salarié muni d’un pouvoir, soutenant oralement ses observations écrites, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [O].

Elle soutient qu’aucun élément de la procédure ne permet de rapporter la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir à ce titre qu’alors qu’il a déclaré s’être blessé au niveau du dos et qu’il exerce un métier supposant une station debout et des mouvements, son salarié a continué à travailler jusqu’à la fin de sa journée de travail soit environ deux heures ; qu’il n’a informé son employeur que le lendemain du supposé accident ; qu’il n’allègue en tout état de cause aucun fait accidentel, se contentant d’indiquer avoir ressenti une douleur au niveau du dos à l’occasion d’un travail sur échafaudage qui relève de ses tâches habituelles ; qu’il n’existe aucun témoin de l’accident et que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont sans rapport avec la douleur au niveau du dos déclarée par le salarié. Elle ajoute que ces lésions apparaissent en tout état de cause disproportionnées par rapport au fait générateur décrit ce qui laisse supposer l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant. Elle soutient en outre qu’en l’absence de fait soudain et violent les lésions constatées correspondent à la manifestation lente et progressive et relève de la maladie.
Elle soutient enfin que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne procédant à aucune enquête.

En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter la société de sa demande.

Elle fait valoir que les éléments recueillis permettent de retenir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail dès lors que l’assuré a prévenu son employeur dans un délai de 24 heures ; que la poursuite de l’activité professionnelle le jour de l’accident n’exclut nullement la caractérisation de l’accident du travail et que l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion serait uniquement la manifestation d’une pathologie sous-jacente ; de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il échoue à faire en l’espèce.
Elle rappelle enfin, qu’en l’absence de réserve formulée par l’employeur elle n’était pas tenue de diligenter une enquête.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur que Monsieur [O] aurait été blessé à 15 heures le 25 mars 2021, soit au temps du travail, l'assuré travaillant le matin de 8 heures à 12 heures, puis de 13 heures 30 à 16 heures 45.

L'accident est décrit comme suit : « Je travaillais sur l’échafaudage et j’au fait un faux mouvement et je me suis coincé le dos ». La déclaration mentionne que l'accident a été décrit par la victime à l’employeur le 26 mars 2021 à 14 heures, soit le lendemain de l'accident.

Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 par le docteur [C] fait état d’une douleur au niveau du bras droit, de l’épaule droite, de la jambe droite et du pied droit mais pas au niveau du dos.

La déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucun témoin, et compte tenu de l'horaire déclaré, Monsieur [O] apparaît avoir continué de travailler jusqu'à la fin de sa journée sans aviser personne de l'accident allégué.

La caisse n'a procédé à aucune enquête.

Si elle n'y était pas obligée en l'absence de réserves, force est de constater que la déclaration d'accident repose en l'espèce sur les seules déclarations du salarié.

L'information de l'employeur le lendemain et l'existence d'un certificat médical, certes daté du jour même mais constatant des lésions sans lien évident avec le fait accidentel décrit par le salarié ne permettent pas de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

La décision de prise en charge de l'accident sera donc déclarée inopposable à la société [4].

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARE INOPPOSABLE à la SARL [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime son salarié, Monsieur [Y] [O], le 25 mars 2021 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement des entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La greffièreLa Présidente

N° RG 21/02492 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNZP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [4]

Défendeur : CPAM DE GIRONDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 3
Numéro d'arrêt : 21/02492
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;21.02492 ?
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