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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00477

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 24/00477


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique MANIJEAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXU

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [I] [W]-[X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique MANIJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.478

DÉFENDERESSE
Madame [J]

[P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique MANIJEAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [I] [W]-[X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique MANIJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.478

DÉFENDERESSE
Madame [J] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXU

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, Mme [I] [W] - [X], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner Mme [J] [P], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 3800€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 date du commandement de payer;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef;

- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1075€, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 10 août 2023, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion;

- la condamnation de la défenderesse au paiement de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer;

- l’exécution provisoire de la décision à venir.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève toujours à la somme de 3800€ au mois de janvier 2024 inclus, la locataire ayant repris le paiement des loyers depuis la délivrance de l’assignation.

Mme [P] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 3800€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus ;

Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1650€ et de la présente décision pour le surplus;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1650€ a été délivré le 9 juin 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 août 2023 et l’expulsion ordonnée.

Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment le paiement des loyer courants a été repris.

Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil.

Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable; que Mme [P] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 9 août 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur l’exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juin 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Condamne Mme [J] [P] à payer à Mme [I] [W] - [X] la somme de 3800€, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 1650€ et de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne Mme [J] [P] à payer à Mme [I] [W] - [X] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 9 août 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause,

Dit que Mme [J] [P] pourra se libérer de la dette par mensualités de 158€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.

Dit que si Mme [J] [P] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamne Mme [J] [P] à payer à Mme [I] [W] - [X] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [J] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juin 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00477
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00477 ?
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