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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00305

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 24/00305


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBK

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
Association AURORE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SA

INT-DENIS, vestiaire : #191

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
Association AURORE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBK

Par exploit d’huissier du 26 décembre 2023 l’Association AURORE, gestionnaire de locaux situés [Adresse 1], a fait assigner en référé M. [K] [C], résident suivant convention d’occupation à titre onéreux et avenant, produits aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement provisionnel d’une somme de 5527,81€ au titre des redevances restant dues au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date du commandement de payer;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef;

à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du titre d’occupation pour défaut de paiement de la redevance;

- la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 600€ par mois et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter du jugement à intervenir, et jusqu’à complète libération des lieux ;

- la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à venir;

- la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l’audience du 26 janvier 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et réactualise le montant de sa créance à hauteur de 5772,02€ au mois de décembre 2023 inclus. Il déclare également s’opposer à l’octroi de délais, en l’absence de règlements.

M. [C] de cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur les redevances impayées:

Attendu qu’il résulte du contrat d’occupation et du décompte de sortie, produits que le montant des redevances impayées se monte à 5527,81€ au mois de novembre 2023 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;

Qu’il échet de le constater et de condamner M. [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4306,76€ à compter du 20 octobre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 26 décembre 2023, date de l’assignation;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [C] n’a pas comparu, ni repris le versement de la redevance courante;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4306,76€ a été délivré le 20 octobre 2023; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le titre d’occupation est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 20 décembre 2023, et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance forfaitaire, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [C] à son paiement à compter du 20 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;

Sur la demande d’exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [C] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que M. [C] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023.


PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [K] [C] à payer à l’Association AURORE la somme de 5527,81€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4306,76€ à compter du 20 octobre 2023, et pour le surplus à compter du 26 décembre 2023.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance courante forfaitaire.

Condamne M. [K] [C] à payer à l’Association AURORE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 20 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 décembre 2023 et dit que M. [K] [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans les conditions et délais légaux.

Condamne M. [K] [C] à payer à l’Association AURORE la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023.

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00305
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00305 ?
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