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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09906

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/09906


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal SCHEGIN
Monsieur [T] [G]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S76

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246


DÉFENDEU

R
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal SCHEGIN
Monsieur [T] [G]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S76

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S76

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention en date du 21 juin 2021, Monsieur [T] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA BANQUE POSTALE. Le découvert autorisé s'élève à la somme de 400 euros à régulariser sous 30 jours.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 3899, 77 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2600 euros de dommages et intérêts, outre 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.

Au soutien de sa demande, LA BANQUE POSTALE fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 29 décembre 2021. Elle précise que son action été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

A l'audience du 17 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La banque s'en rapporte sur la demande de délais.

Monsieur [T] [G] comparaît et propose un échéancier de 200 euros chaque mois, ce dernier percevant un salaire de 1700 euros en travaillant dans un restaurant.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 janvier 2024.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 6 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés.

Sur le montant de la créance

En revanche, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de vérifier que la défenderesse a reçu les conditions particulières contenant les frais, la date des conditions présentées n'étant pas communiquée

De ce fait, la banque sera déboutée de ses demandes liées aux intérêts, et aux frais, le contrat stipulant uniquement que les agios sont calculés selon le taux en vigueur.

La créance de LA BANQUE POSTALE s'établit donc comme suit :
- solde débiteur du compte à sa clôture : 3845, 09 euros,
- à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 9 euros.

Soit un TOTAL restant dû de 3836, 09 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 3836, 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts, cette demande n'étant pas justifiée.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

LA BANQUE POSTALE a donné son accord pour un règlement échelonné de sa créance.

Monsieur [T] [G] sera par conséquent autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités énoncées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [G], partie perdante, supportera les dépens,y compris le coût de l'assignation en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d'exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3836, 09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022,

AUTORISE Monsieur [T] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal et intérêts,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens, y compris le coût de l'assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière,La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09906
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09906 ?
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