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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09856

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/09856


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUJ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
Compagnie Générale de Crédit Aux Particuliers - CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PAR

IS, vestiaire : #R0175


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la pro...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
Compagnie Générale de Crédit Aux Particuliers - CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUJ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable du 12 août 2020, acceptée le même jour, la Société CREDIPAR a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit affecté d'un montant de 26635, 19 euros, pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque PEUGEOT remboursable en 60 mensualités.

La facture et l'attestation de réception sont versées au dossier.

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, la Société CREDIPAR a fait citer Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
-la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 21224, 97 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 et jusqu'à complet paiement, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation
-la condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de Monsieur [T] [K] aux dépens,
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

À l'audience du 17 janvier 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [T] [K] régulièrement cité à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16, L. 312-17, L. 312-75), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29), d'un bordereau de rétractation (L. 312-19 et L. 312-21).

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 août 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 octobre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant.

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- adaptée à l'hypothèse particulière d'une location financière (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

En l'espèce, la SA CREDIPAR ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle spécialement adaptée à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, aucune signature n'étant apposée. La stipulation en ce que le débiteur reconnaît avoir reçu l'ensemble des documents afférents au contrat est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Dès lors, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, " en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ".

L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu' " en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. "

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 15 044, 10 euros pour solde du crédit consenti.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [K], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

La décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Déclare la Société CREDIPAR recevable en son action,

Condamne Monsieur [T] [K] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 15044, 10 euros pour solde du crédit consenti, sans intérêt même au taux légal.

Déboute la Société CREDIPAR de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09856
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09856 ?
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