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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09843

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/09843


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Christofer CLAUDE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [B]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SSF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS RE

ALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175


DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, J...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Christofer CLAUDE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [B]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SSF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SSF

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable du 28 mai 2021, acceptée le même jour, la Société CREDIPAR a consenti à Monsieur [K] [B] la location avec promesse de vente d'un véhicule automobile de marque Peugeot VP 208 allure pack pure Tech 100 S&S EAT8 pour un prix au comptant de 22937, 51€, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels pour la somme de 4587, 50 euros pour le premier loyer puis 219, 97 euros, le prix de vente final étant fixé à 55% au terme de la location.

Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2023, la Société CREDIPAR a fait citer Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
-la condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 24134, 54 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2023 et jusqu'à complet paiement, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation
- la condamnation de Monsieur [K] [B] à lui restituer le véhicule, et tous les accessoires, clés, carte grise, carnet d'entretien, et ce à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
-l'autorisation, à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification, d'appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouve ;
-5000 euros au titre des dommages et intérêts
-la condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de Monsieur [K] [B] aux dépens,
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

À l'audience du 17 janvier 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [K] [B] régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16, L. 312-17, L. 312-75), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29), d'un bordereau de rétractation (L. 312-19 et L. 312-21).

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2021 de sorte que la demande effectuée le 6 octobre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale en paiement

Il est rappelé au visa de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de relever, néanmoins, qu'aucun document ou élément ne vient confirmer la réception du véhicule par le défendeur, ni la date de réception du véhicule. L'immatriculation du véhicule est inconnue, aucune facture ni aucun procès-verbal de réception du véhicule ne sont présentés à l'appui des demandes, étant observé que Monsieur [K] [B] n'a manifestement payé qu'un seul loyer, le premier loyer à la date du 10 septembre 2021 selon le document numéro 5 versé aux débats, mais a cessé de verser les loyers postérieurs, et qu'au surplus, l'assignation a été signifié selon un procès- verbal de recherches infructueuses.

L’ensemble des demandes est rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société CREDIPAR, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu à condamnation au visa des frais irrépétibles.

La décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute la Société CREDIPAR de ses demandes,

Condamne la Société CREDIPAR aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09843
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09843 ?
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