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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09803

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/09803


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal SCHEGIN
Madame [L] [Y]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNB

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246


DÉFENDERESS

E
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal SCHEGIN
Madame [L] [Y]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246

DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNB

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2009, Madame [L] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA BANQUE POSTALE, avec un dépassement autorisé de 100 euros.

C'est dans ce contexte que LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 6 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-2444, 18 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-2600 euros au titre des dommages et intérêts
-1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.

Au soutien de sa demande, LA BANQUE POSTALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 5 novembre 2021. Elle précise que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 17 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Madame [L] [Y] propose de régler la somme de 100 euros chaque mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 6 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé dès le 5 novembre 2021, le premier incident de paiement datant du 17 septembre 2021, la défenderesse étant informée du dépassement.

Sur le montant de la créance

En revanche, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de vérifier que la défenderesse a reçu les conditions particulières contenant les frais, la date des conditions présentées n'étant pas communiquée

De ce fait, la banque sera déboutée de ses demandes liées aux intérêts, et aux frais, le contrat stipulant uniquement que les agios sont calculés selon le taux en vigueur.

Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 2044, 07 euros.

Madame [L] [Y] sera ainsi tenue au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021.

La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

La demande de délai de paiement est accordée, les modalités étant précsiées dans le dispositif. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l'assignation. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d'exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE en conséquence Madame [L] [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2044, 07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 ;

AUTORISE Madame [L] [Y] à s'acquitter des sommes susvisées en mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens, y compris le coût de l'assignation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09803
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09803 ?
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