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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09799

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/09799


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal SCHEGIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SME

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDEUR
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246


DÉFENDEUR
Mon

sieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffièr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal SCHEGIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SME

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDEUR
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SME

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention en date du 30 septembre 2014, Monsieur [O] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA BANQUE POSTALE. Le découvert autorisé s'élève à la somme de 3000 euros à régulariser sous 30 jours.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 3156, 48 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2600 euros de dommages et intérêts, outre 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.

Au soutien de sa demande, LA BANQUE POSTALE fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 12 novembre 2021. Elle précise que son action été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

A l'audience du 17 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [O] [B] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 janvier 2024.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 6 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, Monsieur [O] [B] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.

La créance de LA BANQUE POSTALE s'établit donc comme suit :
- solde débiteur du compte à sa clôture : 3156, 48 euros,
- à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 131, 06 euros.

Soit un TOTAL restant dû de 3025, 42 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 3025, 42 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2022 date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil. En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts, cette demande n'étant pas justifiée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [B], partie perdante, supportera les dépens, y compris le coût de l'assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d'exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de LA BANQUE POSTALE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA BANQUE POSTALE au titre du découvert en compte de Monsieur [O] [B],

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3025, 42 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2022,

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts

DIT n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens, y compris le coût de l'assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière,La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09799
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09799 ?
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