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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09769

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/09769


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [D] [P],

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGA

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDEUR
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIE

R ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208


DÉFENDERESSE
Madame [D] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [D] [P],

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDEUR
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE
Madame [D] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2022, dans le cadre d'un relogement temporaire, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) a donné à bail à Madame [D] [P], un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3]. La signature de ce contrat temporaire fait suite à la réalisation de travaux effectués dans le logement principal que la locataire occupe selon un contrat de bail du 6 avril 2001 avec la SAGI, aux droits de laquelle vient la RIVP, pour un logement situé [Adresse 1].

Le contrat temporaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 contrairement au contrat principal. Il ne confère qu'un droit de jouissance. Par acte d'huissier du 8 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [P], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le bail temporaire, pour avoir paiement sous un délai d'un mois de la somme de 3094, 04 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation.

Par acte d'huissier du 11 mars 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire sur le bail principal d'avoir à payer la somme de 2152, 18 euros.

Madame [D] [P] n'a pas quitté les lieux.

Par exploit en date du 7 novembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a fait assigner Madame [D] [P], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail temporaire consentie le 25 juillet 2022
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail principal ou prononcer la résiliation judiciaire du bail principal
- voir ordonner l'expulsion de Madame [D] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique de l'appartement situé [Adresse 3], avec séquestration des meubles ;
- condamner Madame [D] [P], à lui payer la somme de 7002, 63 euros à titre d'arriéré locatif, échéance d'octobre 2023 comprise ;
- voir condamner Madame [D] [P] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers contractuel augmenté de la provision pour charges à compter du 1er novembre 2023, jusqu'à la reprise des lieux ;
- voir condamner la défenderesse aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 8 février 2023 ainsi qu'à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A toutes fins utiles, au cas où la défenderesse réintègre son logement
- voir ordonner l'expulsion de Madame [D] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique de l'appartement situé [Adresse 1], avec séquestration des meubles ;
- condamner Madame [D] [P], à lui payer la somme de 885, 46 euros à titre d'arriéré locatif, échéance d'août 2023 comprise ;
- voir condamner Madame [D] [P] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers contractuel augmenté de la provision pour charges à compter du 1er septembre 2023, jusqu'à la reprise des lieux ;
- voir condamner la défenderesse aux dépens, y compris le coût du commandement de payer des 2 novembre 2021 et 11 mars 2022 ainsi qu'à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, a mentionné maintenir ses demandes et indiqué que la dette avait augmenté et s'élevait à la somme de 11 385, 09 euros, ne s'opposant ni à la demande de délais pour payer ni à la demande de délais pour quitter les lieux, si les échéances sont respectées.

Madame [D] [P] n'a pas comparu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation demandée du bail temporaire

La convention mettant temporairement à disposition des occupants un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, et ne permet pas l'application des effets de l'article 24 de cette loi. Il n'est pas sollicité de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour le bail temporaire mais de prononcer la résiliation judiciaire, étant rappelé que selon le contrat la défenderesse n'est redevable qu'au titre des indemnités d'occupation, cette dernière bénéficiant d'un droit de jouissance et non d'un titre de location.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur du contrat est celle du paiement des indemnités d'occupation fixées.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse et son expulsion des lieux.

Or, il résulte du contrat signé le 25 juillet 2022 que l'indemnité d'occupation est fixée à la somme de 641, 36 euros, provisions pour charges comprises, régularisable annuellement, la consommation d'eau n'étant pas comprise. Il est également mentionné, dans le décompte présenté pour ce bail temporaire, un montant d'indemnité d'occupation mensuelle de 608, 18 euros due à la date du 25 juillet 2022. Toutefois, dès le 31 janvier 2023, date de début du décompte, le montant mensuel s'accroît, sans explication, sans que les indemnités, charges ou consommation d'eau ne soient réparties, pour atteindre la somme de 786, 90 euros mensuellement au mois de janvier 2023, puis de 773, 90 euros en février 2023, puis 858, 11 euros en mars 2023, le dernier montant étant indiqué pour le mois d'octobre 2023, à la somme de 766, 60 euros. Force est de relever également que la défenderesse verse quelques montants irrégulièrement.

Or, le montant de la dette ainsi définie n'étant pas explicitée de façon précise, au vu du contrat signé, il ne sera pas fait droit aux demandes de résiliation du contrat temporaire, ni aux demandes subséquentes. Il ne sera pas fait droit, non plus, à la demande de paiement de l'arriérés d'indemnités d'occupation, la société bailleresse sollicitant, au surplus, non pas des arriérés d'indemnité d'occupation mais des arriérés de loyers.

Sur la résiliation du bail principal

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 11 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, mais pour la mauvaise adresse, puisqu'il s'agit conformément au document transmis de l'adresse du bail temporaire, soit situé au [Adresse 3].

L'action tant d'acquisition de la clause résolutoire que du prononcé de la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est donc irrecevable.

En tout état de cause, la RIVP précise dans ses écritures que l'ensemble des autres demandes est sollicitée : " dans le cas où la défenderesse réintégrerai le bien donné à bail ".

Or, le juge des contentieux de la protection ne peut juger pour l'avenir, aucun élément ne permettant de justifier que la défenderesse a réintégré le logement principal.

La RIVP est déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande au titre de l'arriéré de loyers.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire

La RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux indemnités au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la demande d'expulsion du logement situé au [Adresse 1] est irrecevable, les demandes subséquentes devenant sans objet

Déboute la RIVP de l'intégralité de ses demandes liées aux deux logements

Condamne la RIVP aux dépens de l'instance

Dit n’y avoir lieu de faire droit aux indemnités au titre des frais irrépétibles.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière ;

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09769
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09769 ?
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