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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09374

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 23/09374


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OT3

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de P

ARIS, vestiaire : #A0164

S.A WAKAM,
sise [Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OT3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164

S.A WAKAM,
sise [Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée au cour des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OT3

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 23 novembre 2023, M. [G] [V], propriétaire de locaux situés [Adresse 3], et la société WAKAM caution, ont fait assigner M. [Y] [P], locataire suivant bail d’habitation meublé produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 4050€, soit 2430€ à M. [V] et 1620€ à la société WAKAM, subrogée dans les droits de M. [V] selon un contrat de garantie locative, au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2023 inclus, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;

- la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ à la société WAKAM, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 7290€ au mois de janvier 2024 inclus, soit 5670€ à M. [V] et 1620€ à la société WAKAM. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de tout délai, le bail datant du 26 avril 2023 et aucune somme n’ayant été versée depuis le mois de mai 2023.

M. [P] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 7290€ au mois de janvier 2024 inclus, soit 5670€ à M. [V] et 1620€ à la société WAKAM assureur au titre de la Garantie Loyer Impayé SMARTGARANT du 21 avril 2023 et au vu des quittances subrogatives des 5 juillet et 5 août 2023 pour un montant de 810€ respectivement;

Qu’il échet de le constater et de condamner M. [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4050€ à compter du 23 novembre 2023 date de l’assignation, et pour le surplus à compter de la présente décision;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été versée depuis le mois de mai 2023 et le défendeur ne comparaissant pas;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1620€ a été délivré le 12 juillet 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [P] à son paiement à compter du 12 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;

Sur la demande d’exécution provisoire:

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [P] à payer à la partie demanderesse une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que M. [P] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [G] [V] la somme de 5670€, et la somme de 1620€ à la société WAKAM, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4050€ à compter du 23 novembre 2023 date de l’assignation, et pour le surplus à compter de la présente décision.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [G] [V] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 12 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 septembre 2023 et dit que M. [Y] [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.

Condamne M. [Y] [P] à payer à la société WAKAM la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09374
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09374 ?
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