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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09184

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 23/09184


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [R]
Madame [E] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT4

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431<

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DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [R]
Madame [E] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT4

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT4

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 4 octobre 2023, la Société FONCIERE CRONOS, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner M. [L] [R] et Mme [E] [B], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement solidaire d’une somme de 7416,44€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2023 inclus, ainsi que des loyers échus à la date de la décision à intervenir;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation du bail;

- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;

- la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 juillet 2023.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 8683,71€ au mois de janvier 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais en l’absence de reprise de paiement des loyers courants et le bail étant très récent (12 avril 2022).

Mme [B] citée en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

M. [R] comparaît et expose leur situation. Il sollicite des délais et propose de verser 500€ par mois en plus du loyer courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 8683,71€ au mois de janvier 2024 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement, M. [R] et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3689,22€ à compter du 5 juillet 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision.

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment deux mois de loyers ont été versés depuis la délivrance de l’assignation, en novembre et décembre 2023 et l’échéancier proposé paraissant suffisamment important.

Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3689,22€ a été délivré le 5 juillet 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 5 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée.

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à son paiement à compter du 5 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur la demande d’exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [R] et Mme [B] à payer in solidum au demandeur une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens:

Attendu que M. [R] et Mme [B] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Condamne solidairement M. [L] [R] et Mme [E] [B] à payer à la Société FONCIERE CRONOS la somme de 8683,71€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3689€ à compter du 5 juillet 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne solidairement M. [L] [R] et Mme [E] [B] à payer à la Société FONCIERE CRONOS l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 5 septembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause.

Dit que M. [L] [R] et Mme [E] [B] pourront se libérer de la dette par mensualités de 500€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (17ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [R] et Mme [B] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Condamne M. [R] et Mme [B] à payer in solidum à la Société FONCIERE CRONOS la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [R] et Mme [B] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09184
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09184 ?
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