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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09183

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 23/09183


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [B]
Madame [R] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTX

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

#G0866

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [B],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [B]
Madame [R] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [B],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée au cours des débats de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTX

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 5 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner M. [X] [B] et Mme [R] [B], locataires suivant bail d’habitation ( [Adresse 4], emplacement de stationnement n° 43 et cave n° 2) produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter:

- le paiement solidaire d’une somme de 4916,74€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2023 inclus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du dernier commandement;

- le paiement d’une somme de 491,67€ au titre des pénalités contractuelles, sauf à parfaire;

- l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et subsidiairement pour défaut de paiement, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire, pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges;

- la fixation d’une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, jusqu’à la restitution des lieux vides et remise des clés;

- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion;

- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- l’exécution provisoire de la décision à venir;

- la condamnation de M. et Mme [B] in solidum aux entiers dépens.

A l’audience du 26 janvier 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 2723,95€ au mois de janvier 2024 inclus. Elle déclare également qu’elle s’oppose à l’octroi de tout délai, les retard de paiement des loyers étant récurrents et plusieurs commandements de payer ayant dû être délivrés, y compris pour l’absence de production de l’assurance locative.

M. et Mme [B] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 2723,95€ au mois de janvier 2024 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date du commandement de payer et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et plusieurs commandements ayant dû être délivrés, les loyers n’étant pas réglés régulièrement;

Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité réclamé ( 491,67€) , constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 10€;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4916,74€ et de produire l’attestation d’assurance a été délivré le 7 août 2023; que cet acte qui rappelait tant les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti en ce qui concerne la production de l’attestation d’assurance et de 6 semaines imparti en ce qui concerne le paiement de l’arriéré locatif; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 septembre 2023 en ce qui concerne la non production de l’attestation d’assurance et le 19 septembre 2023 en ce qui concerne le non paiement de l’arriéré locatif et l’expulsion ordonnée;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner solidairement M. et Mme [B] à son paiement à compter du des 7 et 19 septembre 2023, date d’acquisition de chaque clause résolutoire;

Sur la demande d’exécution provisoire:

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [B] à payer in solidum au demandeur une somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que M. et Mme [B] succombe à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement du 7 août 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Condamne solidairement M. [X] [B] et Mme [R] [B] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 2723,95€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et la somme de 10€ au titre des pénalités contractuelles, et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté.

Fixe l'indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à la société CNP ASSURANCES l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter des 7 et 19 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Constate l’acquisition de chaque clause résolutoire respectivement, à compter des 7 et 19 septembre 2023 et dit que M. et Mme [B] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.

Condamne M. et Mme [B] à payer in solidum à la société CNP ASSURANCES la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. et Mme [B] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 7 août 2023.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09183
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09183 ?
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